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obligations du gouvernement danois, telles que les fameux engagerons de 1851-52, parmi lesquels figure surtout la promesse de ne pas incorporer le Slesvig ; l’article 3 du traité de Londres contient, dit-on, une réserve expresse à ce sujet. — En parlant ainsi, on exagère d’une singulière façon la portée de cet article. Il ne fait que réserver la position des duchés de Holstein et de Lauenbourg comme parties de la confédération germanique, c’est-à-dire que les puissances n’ont entendu régler que la question de succession, d’accord avec le souverain légitime de la monarchie danoise et sur son invitation directe ; elles n’ont pas voulu intervenir dans la question de constitution intérieure. Suivant l’exemple qu’elles ont donné en 1852, on doit se garder, aujourd’hui encore, d’apporter gratuitement en un tel sujet un élément de confusion. Si le gouvernement danois est convaincu d’avoir violé les droits constitutionnels des duchés de Holstein et de Lauenbourg comme parties de la confédération germanique, la diète de Francfort a l’arme que le pacte fédéral de 1815 (auquel se réfère expressément l’article 3 du traité) met entre ses mains, celle d’une exécution fédérale ; mais pour la question de succession c’est chose jugée, et c’est à l’Europe qu’on doit s’en prendre. Il est évident que l’Europe n’a pas signé un traité comme celui du 8 mai 1852 en le soumettant à une clause laissée à la seule appréciation de l’Allemagne, juge et partie. Il est clair que la France, l’Angleterre, la Russie, la Suède et la Norvège n’avaient et n’ont encore rien à démêler avec les conventions particulières entre le Danemark et l’Allemagne. L’article 3 d’ailleurs ne parle en aucune façon du duché de Slesvig, terre absolument danoise, dans les affaires de laquelle, soit pour la constitution, soit pour la succession, l’Allemagne n’a rien à voir.

Quant au prince que certaines cours allemandes veulent reconnaître comme souverain légitime des duchés, nous avons dit que la réapparition de son drapeau et de ses prétentions avait de quoi étonner. La ligne collatérale et apanagée des ducs d’Augustenbourg est en possession, toutes les fois qu’un danger menace le Danemark du côté de l’Allemagne, de produire devant l’Europe un prétendant anti-danois, s’appuyant sur des prétentions féodales dix fois abolies et sur une charte de 1460 dix fois annulée. C’est ainsi que l’agitateur de 1848, père du prétendant actuel, s’est rendu célèbre par la révolte qu’il a préparée si longtemps, de concert avec son frère, le prince de Noer, à qui le roi Christian VIII abusé avait confié la lieutenance-générale des duchés. Il est curieux de rappeler quels sont les droits qu’on exhibe aujourd’hui et de quelles hypothèques ils sont grèves. Dès le commencement du XVIIIe siècle, les ducs d’Augustenbourg avaient déjà renoncé à tout droit de succession dans