Page:Revue des Deux Mondes - 1866 - tome 61.djvu/1021

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

matière d’extradition, et combien même il est injuste et impraticable d’exiger d’un peuple telle ou telle facilité en cette matière par cette raison qu’on la lui accorde soi-même sans balancer. Parler de la sorte, c’est oublier qu’un traité d’extradition ne peut être chez aucun peuple un acte à part, isolé et indépendant de sa vie générale, qu’il doit être dans un certain accord avec l’ensemble de sa constitution intérieure, avec la situation légale qu’il a faite à l’étranger, avec la condition même du citoyen, avec une foule d’élémens qui font partie de son existence et qui tiennent pour ainsi dire à ses entrailles. Il s’ensuit nécessairement qu’à moins d’être conclu entre deux états qui ont les mêmes lois et la même procédure criminelle, comme l’Angleterre et les États-Unis, les traités d’extradition ne peuvent être fondés, comme le sont les traités de commerce, sur le principe d’une complète égalité, et qu’on ne peut y réclamer d’un contractant telles ou telles facilités par cela seul qu’on les lui accorde ou plutôt qu’on les lui offre soi-même. Il dépend en effet des états de s’entendre pour abaisser d’un commun accord le droit d’importation prélevé sur le vin ou sur les métaux, mais il ne dépend pas d’eux d’abaisser d’un trait de plume le niveau de la situation légale de l’étranger, afin de suivre le voisin jusqu’au point où il lui a plu de descendre. Le roi de Dahomey, par exemple, ne ferait aucune difficulté pour livrer sans forme de procès à la reine d’Angleterre tout sujet anglais établi ou réfugié sur son territoire ; serait-il fondé à réclamer en conséquence de la reine d’Angleterre la même facilité pour l’extradition de ses propres sujets ? C’est pourtant faire un raisonnement de ce genre que de dire à son voisin, quel qu’il soit : « Je vous offre telles facilités pour l’extradition de vos nationaux, vous êtes tenu de m’accorder les mêmes facilités en retour. »

La première question et la plus importante qu’on soit donc obligé d’examiner lorsqu’il s’agit de conclure un traité d’extradition, c’est celle de savoir quelle est la situation légale que chacun des contractans a antérieurement faite aux résidens étrangers, car toute l’économie du traité à intervenir ne peut manquer d’en dépendre. Et, pour nous en tenir au sujet qui nous occupe, il est évident à priori qu’un traité d’extradition entre la France et l’Angleterre doit se ressentir dans ses dispositions principales de la condition si différente faite par la loi au résident étranger dans chacun de ces deux pays. La loi française met l’étranger, quel qu’il soit, à la discrétion de l’autorité administrative ; — sur un mot du ministre de l’intérieur, l’étranger peut être reconduit par la gendarmerie de brigade en brigade jusqu’à la frontière. Si, après avoir été l’objet d’une semblable mesure, l’étranger se retrouve sans autorisation