d’arrêt ou autre acte judiciaire équivalent émané d’un juge ou autorité compétente de la Grande-Bretagne, énonçant clairement les faits dont le fugitif se sera rendu coupable, et elle sera effectuée de la part du gouvernement anglais sur le rapport d’un Juge ou magistrat commis à l’effet d’entendre le fugitif sur les faits mis à sa charge par le mandat d’arrêt ou tout autre acte équivalent émané d’un juge ou magistrat compétent en France et énonçant d’une manière précise lesdits faits. » On voit que la différence des deux procédures stipulées dans la convention reproduit fidèlement celle des deux législations : d’un côté du détroit, le garde des sceaux décide souverainement sur la vue du mandat d’arrêt ; de l’autre côté, un magistrat est commis pour entendre l’accusé dans ses moyens de défense sur les faits mis à sa charge, et doit consigner sa décision dans un rapport. La convention de 1843 s’est donc rapprochée autant que possible de l’état des lois et de la nature des choses en faisant de l’extradition sur le territoire français une affaire d’administration et de l’extradition sur le territoire anglais une affaire de justice.
Si pourtant la convention de 1843 est fondée sur l’état vrai des choses, si elle tient un juste compte de la différence de la législation des deux pays, d’où naissent les difficultés qui n’ont cessé d’en entraver l’exécution, et qui viennent enfin d’inspirer au gouvernement français la grave détermination de la détruire ? Ce qui a rendu si troublée et si stérile l’existence de la convention de 1843, ce qui vient enfin de lui porter le coup mortel, c’est l’éloignement insurmontable du gouvernement français pour la procédure anglaise ; c’est son habitude d’interpréter la convention en ce sens que le gouvernement anglais serait tenu d’obliger ses propres juges à considérer nos mandats d’arrêt comme un indice suffisant de la culpabilité de l’accusé ; c’est enfin le parti pris, selon les termes de la dépêche du 29 novembre, de ne point « faire juger le procès en Angleterre, » expression peu exacte, puisqu’il ne s’agit que de l’instruction préparatoire, et prétention peu fondée, puisque la convention de 1843 stipule expressément que l’accusé sera entendu par le juge anglais sur les faits mis à sa charge, ce qui suppose que ce juge sera nanti lui-même des élémens d’information nécessaires pour décider de l’extradition en connaissance de cause. Ce sont ces élémens d’information que l’administration française a tant de répugnance à fournir, soit qu’elle regarde ce devoir comme trop onéreux ou trop pénible, soit plutôt qu’elle se soit piquée d’honneur à être crue sur parole, et qu’elle regarde ses mandats d’arrêt comme une preuve qui doit suffire, si on ne veut point l’offenser. De là cet échec constant des demandes d’extradition formées par l’autorité française, de là aussi le désir constant du