cation. Quant au développement de la petite propriété, le commissaire-général paraît croire qu’il ne s’est pas ralenti dans ces derniers temps. Il ne cite aucun document à l’appui de cette assertion, ceux que nous connaissons disent plutôt le contraire. Le fait seul d’une baisse dans la valeur de la propriété en général semble indiquer que les paysans achètent moins, et la diminution désormais incontestée de la population rurale offre une présomption de plus que le nombre des acquéreurs a diminué.
Il parait bien que la crise de ces dernières années a frappé surtout la propriété moyenne, qui est moins en mesure de se défendre que les deux autres; mais il est difficile qu’une partie de la propriété souffre sans que le reste en reçoive des atteintes. Tous ces intérêts sont solidaires. L’enquête ne présente aucune trace de jalousie de la part de la grande ou de la moyenne propriété contre la petite. Tout le monde rend hommage à l’esprit de travail et d’économie qui anime les petits propriétaires; tout le monde accepte la petite propriété non-seulement comme une nécessité, mais comme un bienfait. On reconnaît qu’elle est favorable à la production rurale et à la sécurité politique. On se plaint uniquement de l’excès de la division parcellaire. Qu’une propriété d’un hectare, par exemple, soit divisée en dix ou douze parcelles de 8 ou 10 ares chacune séparées par des centaines de mètres, enchevêtrées dans les propriétés voisines, c’est assurément un mal. Ce mal n’est pas nouveau, il date de loin, on le retrouve dans les documens officiels des siècles précédens; mais il va toujours en croissant par l’effet de la loi de succession prise trop au pied de la lettre. De l’excès du morcellement résultent des pertes de temps et de forces, des entraves dans le choix de l’assolement et dans la liberté des cultures, des procès fréquens entre propriétaires contigus. C’est surtout dans les provinces de l’est que se présentent les plus frappans exemples. M. Monny de Mornay cite une commune de la Meuse composée de 832 hectares appartenant à 270 propriétaires et divisés en 5,348 parcelles.
Quelques critiques ont été dirigées contre le principe de la loi des successions; mais la presque totalité des déposans accepte sans réserve le partage égal. L’augmentation de la quotité disponible a rencontré même peu de partisans. On a réclamé seulement l’abrogation de l’article 826 du code civil qui porte : « Chacun des héritiers peut demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession, » et de la seconde partie de l’article 832 ainsi conçue : «Il convient de faire entrer dans chaque lot, s’il se peut, la même quantité de meubles, d’immeubles, de droits ou de créances de même nature et valeur. » Ces deux articles, interprétés et aggra-