arrangement. Si cette espérance se trouvait trompée, le concile se croirait peut-être autorisé à faire un règlement provisoire en déclarant toutefois que l’église de France ne cesserait de demander l’exécution du concordat, et qu’elle serait toujours prête à y revenir aussitôt que le souverain pontife ou ses successeurs consentiraient à l’exécuter. Dans le cas contraire, on aurait la ressource d’un concile général ou œcuménique, la seule autorité qui fut dans l’église au-dessus du pape; mais ce concile pourrait devenir lui-même impossible à rassembler, soit par le refus que ferait sa sainteté de le reconnaître, soit en raison d’une foule de circonstances faciles à prévoir. C’était encore là une impasse; Napoléon voulait absolument que la commission le mît en mesure de s’en tirer, et il exigea qu’elle prît sur elle de trancher la question. Alors, de guerre lasse, et n’osant pas se maintenir sur le terrain qu’elle avait d’abord choisi et qui était inattaquable, la commission finit par répondre « qu’après avoir protesté de son attachement inviolable au saint-siège et à la personne du souverain pontife, après avoir réclamé l’observation de la discipline en vigueur, le concile national pourrait déclarer qu’attendu l’impossibilité de recourir à un concile œcuménique et l’immense danger dont l’église de France était menacée, l’institution donnée conciliairement par le métropolitain à l’égard de ses suffragans, ou par le plus ancien d’entre eux à l’égard du métropolitain, tiendrait lieu des bulles pontificales jusqu’à ce que le pape ou ses successeurs eussent consenti à l’exécution du concordat. » Ce retour provisoire à une partie de l’ancien droit ecclésiastique paraissait à la commission suffisamment justifié par la première de toutes les lois, la loi de la nécessité. Cette loi, disait-elle, le pape l’avait reconnue lorsque, pour rétablir l’unité dans l’église de France, il s’était mis au-dessus des règles ordinaires en supprimant par un acte d’autorité sans exemple les anciennes circonscriptions diocésaines de France pour en créer de nouvelles. Cette-dernière concession, arrachée non sans beaucoup de peine aux membres de la commission, fournissait enfin à l’empereur l’expédient auquel il avait tant de hâte d’arriver. Il aurait souhaité mieux, mais il se tint pour satisfait de ce qu’il avait obtenu.
A propos de la bulle d’excommunication, la commission, malgré les efforts réitérés de M. l’abbé Émery, arrêta une rédaction qui était calculée de manière à contenter absolument l’empereur. Elle déclara que « les excommunications et censures portées dans la bulle du 10 juin étaient nulles tant en la forme qu’au fond, et qu’elles ne pouvaient lier ni obliger les consciences. » Comme la bulle avait été lancée à l’occasion de l’envahissement de la souveraineté temporelle du pape, ils s’attachèrent à prouver que, la discipline et la foi ne reposant pas essentiellement sur cette souve-