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LA MENDICITÉ DANS PARIS.

genre de mendicité ait une tendance à diminuer dans Paris ? Non pas ; de guerre lasse, sans doute, on y fait moins attention. On tourne dans un cercle vicieux qui énerve et désarme l’administration. Voilà une espèce qui se reproduit constamment. Une bande de cinq individus, revenant de province, arrive à Paris, et se voit abandonnée par son cornac à la gare même du chemin de fer. Dénués et sans logement, les cinq virtuoses vont se coucher dans une maison en construction, ils y sont surpris et conduits chez le commissaire de police ; interrogés, ils reconnaissent n’avoir pas un sou vaillant et demandent à manger. On les interne au dépôt et on les remet ensuite au consul d’Italie, qui les fait escorter jusqu’au pays natal, d’où ils reviennent quinze jours après avec des papiers parfaitement en règle et sous la conduite d’un nouvel entrepreneur qui se donne pour leur oncle ou leur proche parent. On peut les renvoyer cinquante fois, cinquante fois ils reviendront, et s’ils sont si nombreux parmi nous, c’est que Paris est non-seulement un lieu d’attraction, mais aussi un lieu de transit pour ceux qui vont en Angleterre et en Amérique.

La question est plus grave qu’une question de simple police. À moins de promulguer une loi qui empêche l’émigration, l’Italie ne peut se refuser à délivrer des passeports ; à moins d’être armée d’une loi qui interdise l’immigration, la France ne peut clore sa frontière aux voyageurs. Au mois de mai 1868, le sénat italien a été saisi d’un projet de loi qui pourrait apporter certaines entraves à ce genre de trafic ; mais il faut croire que la formule définitive rencontre de grandes difficultés, car on en est toujours au même point. L’article 1er contient toute la loi en germe ; nul enfant ne peut être conduit à l’étranger, loué ou cédé, à moins qu’il n’ait seize ans accomplis. Il est à désirer qu’un parti radical soit rapidement pris à ce sujet, car le scandale est au comble, et nous sommes littéralement envahis. Si en vertu de la loi du 3 décembre 1849 nous expulsons les patrons, en admettant toutefois qu’on ait réussi à s’en emparer dans des conditions qui permettent de constater leur culpabilité, les enfans sont immédiatement pris par d’autres entrepreneurs ; si au contraire ce sont les enfans que nous renvoyons dans leur pays, ils sont sans délai cédés de nouveau par leurs parens à un patron qui nous les ramène. Agir par masse d’expulsions sans se préoccuper des erreurs qu’on pourrait commettre, ce serait manquer aux lois les plus simples de l’humanité ; c’est là du reste un procédé mauvais, que des temps révolutionnaires même n’ont pu faire excuser, et qui serait de nature à justifier des représailles. Cependant ne pas montrer quelque vigueur en présence d’un mal si particulièrement persistant, n’est-ce pas s’en rendre complice jusqu’à un certain