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Page:Revue des Deux Mondes - 1870 - tome 87.djvu/208

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point, et n’est-ce pas accepter une lourde part de responsabilité dans l’avenir à jamais perdu de ces petits malheureux que la cupidité exploite et semble préparer aux mauvaises destinées, qui vont vers le crime en passant par la mendicité, la fainéantise et la dépravation ?


IV.

Lorsqu’un mendiant a été arrêté, il jouit du bénéfice de la loi du 20 mai 1863, qui règle les conditions des flagrans délits correctionnels, et il est immédiatement livré par le petit parquet à la sixième chambre, qui le condamne ou le renvoie de la plainte. Dans le premier cas, aussitôt qu’il a terminé son temps à la prison de la Santé ou à Sainte-Pélagie, il est transféré au dépôt de la préfecture de police pour être mis à la disposition de l’administration, qui doit le faire conduire dans un dépôt de mendicité. L’article 274 du code pénal est impératif à cet égard, et un arrêt de la cour de cassation en date du 1er juin 1833, un arrêt de la cour impériale du 7 décembre 1861 disent que l’envoi au dépôt de mendicité n’est point une peine. Ce n’est point en effet, comme souvent on semble le croire, une prolongation arbitraire du châtiment édicté par la loi ; c’est en principe la mesure la plus humaine qui se puisse imaginer. A priori l’homme qui mendie est dénué de ressources, et ce n’est point en prison, à moins de circonstances exceptionnelles, qu’il peut s’en créer ; une fois son écrou levé, il va donc se retrouver sur le pavé de Paris sans un son vaillant, exposé, par ce seul fait, à retomber dans le délit pour lequel il vient d’être incarcéré. La loi, dans ce cas, jetterait l’homme dans la récidive forcée et serait imprévoyante. Au lieu de cela, elle prend ce mendiant qui est quitte avec la société, puisqu’il a purgé sa condamnation, elle le met dans une maison où il est nourri, habillé, logé, chauffé, mais où il est astreint à un travail en rapport avec ses forces, travail dont le produit, si faible qu’il soit, lui permet d’amasser une petite somme d’argent à l’aide de laquelle il pourra parer à un chômage, ou subsister pendant le temps nécessaire pour trouver des moyens d’existence. Cette idée est irréprochable, et l’application de la mesure donnerait des résultats excellens, si les mendians n’étaient presque toujours des êtres d’une insurmontable perversité.

Du dépôt de la préfecture de police, on les amène, par les méandres sans nombre d’un long couloir en planches propice aux évasions, jusqu’à une petite geôle voisine du bureau où se tient le chef de service qui doit prononcer sur leur sort. Un à un, on les fait entrer ; un garde de Paris les accompagne et les surveille. Chaque