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aux dépens de l’avenir. Inspirée par l’intérêt général, obéissant à un même programme, cette autorité supérieure, représentée dans le département par le préfet, a su introduire dans notre administration un accord de vues et de mesures qui n’a pas peu contribué à consolider l’unité nationale, notre gloire autrefois, aujourd’hui. notre plus énergique protestation contre le démembrement de la patrie.

Qu’on ne vienne pas s’étonner de voir refuser à une municipalité élue le droit d’administrer souverainement les biens de la commune. Ces biens ne sont pas la propriété de tel ou tel conseil municipal. Les conseils municipaux passent, la commune reste. L’intérêt du présent fait souvent oublier à ceux qu’il touche l’intérêt de l’avenir ; il y aurait un grand danger à permettre à des bommes qui ne font que passer de disposer en maîtres du patrimoine d’une personne morale qui se renouvelle chaque jour et n’a pas de fin. Les conseils municipaux jouissent au moins, quant à leur formation, de la plus complète indépendance vis-à-vis du pouvoir. Non-seulement ils procèdent de l’élection, non-seulement le maire doit faire partie de ces assemblées élues, mais encore, — chose qui paraît dangereuse à beaucoup de bons esprits, — le maire, représentant du pouvoir à plus d’un titre, ne tient pas de lui son mandat et ne doit son double caractère d’officier de l’état et d’officier municipal qu’à l’élection de ses concitoyens. Sans nous élever contre cette modification ardemment demandée par l’opinion, et qui paraît fort raisonnable en tant qu’elle s’applique au maire comme administrateur communal, nous ferons remarquer combien elle est illogique et dangereuse en tant qu’elle s’applique au maire comme délégué de l’état. La vérité serait dans un système qui, tout en laissant nommer les maires par l’élection, leur retirerait les attributions réglementaires, les fonctions d’officier d’état civil et surtout le soin de la police, pour les donner à un homme choisi et nommé par l’état. C’est ainsi qu’en Angleterre, à côté du magistrat municipal élu et au-dessus de lui, un fonctionnaire public nommé par la couronne représente dans la plus petite bourgade la majesté de la loi et l’unité de la patrie.

Cet exposé rapide de notre législation actuelle et des luttes successives par lesquelles elle a été amenée a eu pour but d’établir d’abord la personnalité nécessaire et indestructible de la commune, et en regard la personnalité non moins puissante de l’état, qui a le droit et le devoir de contrôler les actes de la première. L’individualité de la commune est en danger de recevoir une grave atteinte par la création d’une nouvelle personne morale dont le siège serait au canton. La puissance de l’état, déjà diminuée par l’ingérence des conseils-généraux dans des questions d’intérêt général, est