Page:Revue des Deux Mondes - 1872 - tome 101.djvu/65

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

gères[1]. » Plus loin, dans la commune de Préporché, M. Dupin trouva les traces d’une communauté autrefois très florissante et très nombreuse, celle des Gariots ; mais depuis la révolution elle avait opéré le partage, et la plupart des partçonniers étaient tombés dans la misère. Les grandes chambres avaient été divisées ; la grande cheminée avait été partagée en deux par un mur de refend. Les habitations isolées étaient chétives, malpropres. Les habitans étaient mal vêtus et avaient un aspect sauvage. « À Gault, dit M. Dupin, c’était l’aisance, la gaîté, la santé ; aux Gariots, c’était la tristesse et la pauvreté. »

M. Émile Souvestre, dans son livre sur le Finistère, signale l’existence des communautés agraires en Bretagne. Il dit qu’il n’est pas rare d’y trouver des fermes exploitées par plusieurs familles associées en consortise, et il constate qu’elles vivent en paix et prospèrent, quoiqu’aucune stipulation écrite ne détermine l’apport et les droits des associés. D’après la notice de M. l’abbé Delalande, dans les îlots d’Hœdic et d’Houat, situés non loin de Belle-Ile-en-Mer, les habitans vivent en communauté. La terre n’est point divisée en propriétés privées. Tous travaillent dans l’intérêt général et vivent des fruits de l’industrie collective. Le curé est le chef de

  1. M. Dupin expose très clairement les caractères juridiques de ces institutions. « Les fonds de la communauté se composent : 1o  des biens anciens, 2o  des acquisitions faites pour le compte commun avec les économies, 3o  des bestiaux et meubles de toute nature, 4o  de la caisse commune. En outre chacun a son pécule, composé de la dot de sa femme et des biens qu’elle a recueillis de la succession de sa mère, ou qui lui sont advenus par don ou legs. La communauté ne compte parmi ses membres effectifs que les mâles ; eux seuls font tête dans la communauté. Lorsque les filles se marient, on les dote en argent comptant. Ces dots, qui étaient fort peu de chose à l’origine, se sont élevées dans ces derniers temps jusqu’à la somme de 1,350 francs. Moyennant ces dots une fois payées, elles n’ont plus rien à prétendre, ni elles ni leurs descendans, dans les biens de la communauté. Quant aux femmes du dehors qui épousent l’un des membres de la communauté, leurs dots ne s’y confondent point, par le motif qu’on ne veut pas qu’elles acquièrent un droit personnel. Tout homme qui meurt ne transmet rien à personne. C’est une tête de moins dans la communauté, qui demeure aux autres en entier non à titre de succession de la part qu’y avait le défunt, mais par droit de non décroissement ; c’est la condition originaire et fondamentale de l’association. Si le défunt laisse des enfans, ou ce sont des garçons, et ils deviennent membres de la communauté, où chacun d’eux fait tête non à titre héréditaire, car le père ne leur a rien transmis, mais par le seul fait qu’ils sont nés dans la communauté et à son profit, — ou ce sont des filles, et elles n’ont droit qu’à une dot. On voit quel est le caractère propre et distinctif de ces communautés. Il n’en est pas comme des sociétés conventionnelles ordinaires, où la mort de l’un des associés emporte la dissolution de la société, parce qu’on y fait ordinairement choix de l’industrie et capacité des personnes. Ces anciennes communautés ont un autre caractère : elles constituent une espèce de corps, de collège, une personne civile, comme un couvent ou une bourgade qui se perpétue par la substitution des personnes sans qu’il en résulte d’altération dans l’existence même de la corporation, dans sa manière d’être et dans le gouvernement des choses qui lui appartiennent. »