orphelins, que ressortissaient toutes les actions nées de la minorité et de la tutelle. Ce magistrat ne saisit point tout de suite un tribunal ; il était rare à Athènes qu’un litige fût porté devant le jury sans que les parties eussent d’abord été devant l’arbitre.
Il y avait deux espèces d’arbitres que l’on trouve sans cesse mentionnés dans les orateurs, et que l’on a trop souvent confondus : c’étaient ceux que nous appellerons les arbitres publics, et ceux qu’à Athènes on nommait les arbitres choisis, et que nous désignerons sous le titre d’arbitres privés. Les premiers étaient tous les ans choisis par le sort parmi les citoyens âgés de plus de soixante ans qui n’avaient pas subi de condamnation infamante. Chaque tribu avait ses arbitres pris dans son sein. L’arbitre, dans tout le cours de l’époque primitive, avait eu sans doute un rôle analogue à celui du judex privatus, de l’arbiter, du recuperator, latin ; il avait dû recevoir du roi ou de l’archonte comme à Rome du consul ou du préteur, le droit de mettre fin au débat par un arrêt motivé. Depuis que se sont organisés au Ve siècle les grands jurys populaires, ce n’est plus qu’une sorte de juge de première instance. On peut porter devant lui tous les procès civils, et en fait on n’y manque presque jamais ; seulement la partie qui se croirait lésée par sa décision conserve toujours la liberté d’en appeler au jury. Dans ce cas le magistrat avait à reprendre l’affaire et à en saisir un tribunal ; seulement le travail de l’instruction préliminaire était très abrégé, par le débat qui avait eu lieu devant l’arbitre. « Celui-ci, dit un grammairien d’après Aristote, déposait dans une boîte, qu’il scellait de son sceau, la plainte, les sommations réciproques que s’étaient adressées les parties, les témoignages qu’elles avaient fait entendre les lois et tous autres moyens de droit qu’elles avaient invoqués l’une et l’autre, puis il remettait le tout au magistrat chargé d’introduire l’instance devant les juges. » Celui des deux adversaires auquel, l’arbitre avait donné raison se trouvait dans cette seconde phase du débat avoir à peu près la même, situation que chez nous la partie qui se présente aux juges de l’appel avec un arrêt de première instance conforme à ses conclusions.
Quant aux arbitres privés, ce n’étaient que de simples citoyens choisis par l’estime de leurs voisins ou de leurs amis pour arranger un différend que l’on désirait n’avoir pas à porter devant les tribunaux. Souvent ils n’avaient que le rôle de conciliateurs : ils tâchaient d’obtenir de leurs cliens des concessions mutuelles, et rédigeaient ensuite un compromis qui restait déposé entre leurs mains. D’autres fois ils devenaient de véritables arbitres, dans le sens propre de ce mot. On avait alors ce que l’on appelait un arbitrage conventionnel. Les parties, commençaient par dresser un acte dont la stipulation principal était l’engagement