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Page:Revue des Deux Mondes - 1873 - tome 107.djvu/612

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bien des cas étaient ceux-là mêmes auxquels appartenait l’autorité ; ils surveillaient alors l’exécution de leurs propres actes et punissaient ceux qui les avaient enfreints. Ce système, défectueux à bien des égards, n’eut pas tout d’abord de grands inconvéniens, et présenta même de réels avantages. Quand la volonté du roi, c’est-à-dire du chef du pouvoir exécutif, était omnipotente, quand elle faisait loi, l’autorité judiciaire était la seule protection qu’on trouvât contre l’arbitraire. Là où le pouvoir exécutif est responsable, il peut être utile de lui laisser toute liberté d’agir. Celui qui en est dépositaire peut même la réclamer au nom de cette responsabilité ; mais lorsqu’il n’existe point de bornes à la puissance souveraine, quand ses mandataires sont par cela seul investis d’un pouvoir aussi étendu qu’il plaît au chef de leur donner, les sujets ne sauraient trouver d’autre garantie de leur liberté et de leurs droits que les corps judiciaires institués pour faire observer les lois, pour protéger les citoyens contre le caprice et les excès de l’autorité. Sous l’ancien régime, avant que la centralisation du despotisme royal eût affaibli leur pouvoir, ces cours judiciaires établies au sein de chaque administration étaient un bienfait et une protection. Le fonctionnaire délégué du pouvoir exécutif, comme le simple contribuable, en était justiciable. Cette juridiction administrative punissait à la fois l’usurpation, la négligence, la prévarication de l’agent et l’administré insubordonné ou récalcitrant ; si elle obligeait l’un à s’acquitter envers le fisc, à observer des règlemens parfois tyranniques, elle veillait aussi à ce que l’autre n’abusât point de ses droits ni de son autorité. Par l’application stricte et rigoureuse d’édits et de règlemens, ces juridictions retenaient les administrations dans les limites du permis et du juste, et leur imposaient des habitudes d’équité qu’il eût été autrement difficile d’établir dans ces temps d’inégalités choquantes et d’abus de la force. Composés de magistrats versés dans les matières particulières à leur ressort, ces tribunaux pouvaient fournir des juges plus entendus et mieux préparés que ceux de nos tribunaux actuels, obligés de prononcer dans une variété infinie d’affaires, dont bon nombre exigeraient, pour être élucidées, des connaissances pratiques. Ils introduisaient dans l’exercice de la justice les données précises de l’expérience des choses. Il y a deux ou trois siècles, l’emploi des experts, des arbitres, n’était guère adopté ; alors que l’on ne connaissait que l’usage des jurés-priseurs et l’emploi de quelques commissaires départis, les juridictions spéciales étaient plus nécessaires qu’elles ne le sont aujourd’hui, puisqu’elles fournissaient les moyens d’avoir des juges vraiment au fait des matières sur lesquelles portait le litige.

Ces avantages étaient, il est vrai, rachetés par des abus qui se