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Page:Revue des Deux Mondes - 1873 - tome 108.djvu/449

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travaux écrits, avec les procès-verbaux des épreuves, sont renvoyés à l’autorité supérieure, accompagnés des motifs qui ont porté le commissaire royal à donner, son veto[1]. Il est à supposer, dit un règlement postérieur, que l’opinion des maîtres du gymnase est fixée déjà sur la maturité de chaque élève avant qu’on ne procède à l’examen. Il n’y aura donc en général pas de discussion là-dessus en présence du commissaire, et l’examen ne doit avoir d’autre objet que de justifier devant lui le jugement déjà porté[2]. Cependant l’examen pourra servir, en ce qui concerne quelques élèves, à résoudre certains doutes encore existans chez les professeurs ; il aura aussi cet effet de leur montrer plus clairement jusqu’à quel point le gymnase a rempli sa tâche.

Jusqu’à présent nous n’avons parlé que des candidats qui ont fait ou au moins achevé leurs études dans un établissement ayant le droit de conférer le diplôme de maturité. Il faut voir maintenant ce qu’il advient des candidats qui ont reçu leur éducation dans la maison paternelle, ou qui viennent de l’étranger, ou qui ont été élevés dans une maison où le commissaire royal ne tient pas ses assises. Disons tout de suite que le nombre de ces jeunes gens est relativement peu considérable. Ils doivent s’adresser trois mois à l’avance à l’autorité scolaire pour lui demander de leur désigner un gymnase, où ils puissent passer leur examen : les témoignages des parens ou des maîtres ainsi qu’une autobiographie détaillée doivent être joints à la demande. Le règlement dit que les étrangers ne passeront pas les épreuves en même temps que les élèves du gymnase. Si l’on a des raisons de penser qu’ils ne sont pas suffisamment préparés, on peut exiger d’eux, ayant le véritable examen, une épreuve préalable. Ils ont à subir sur certaines matières d’enseignement des interrogations dont les autres candidats sont dispensés[3]. Toutefois l’ordonnance ministérielle ajoute dans une intention bienveillante que les. examinateurs devront avoir égard à cette circonstance que les candidats ne sont pas interrogés par leurs professeurs ordinaires. le ne vois pas qu’il soit question pour eux d’une limite d’âge maxima ; mais pour la limite minima on a pris certaines précautions. Quand un élève au milieu de ses classes. quitte le gymnase pour continuer ses études à la maison, le directeur doit marquer sur son certificat de sortie en quelle année il aurait pu légalement se présenter à l’examen de maturité, s’il avait régulièrement poursuivi le cours de ses

  1. Rönne, Das Unterrichtswesen des preussischen Staates, II, p. 272.
  2. Ce jugement est consigné par écrit-et remis d’avance au commissaire royal.
  3. Ces matières sont la littérature allemande, les élémens de la philosophie, le français, l’histoire naturelle et la physique. Les élèves des gymnases sont dispensés de répondre sur ces matières ; mais les examinateurs ont la faculté de consulter les notes obtenues par eux en classe pour ces branches d’enseignement.