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autoriser les juges qui occupaient plusieurs sièges à ne résider que dans l’un d’eux. Ces magistrats, généralement ignorans, à la dévotion d’un seigneur qui tenait leur existence, entre ses mains, n’offraient aucune garantie aux plaideurs et n’imposaient nullement par leur caractère ; ils étaient devenus pour la population des campagnes un objet de mépris et de ridicule ; Beaumarchais les a peints dans le personnage de Brid’oison du Mariage de Figaro.

Depuis longtemps, des jurisconsultes éminens, à commencer, par Dumoulin, réclamaient l’abolition des justices seigneuriales. La couronne avait supprimé la plupart de celles qui existaient dans son domaine ; mais la difficulté d’indemniser les seigneurs l’avait empêchée d’étendre à toute la France ce bienfait, et par impuissance autant que par égard pour la noblesse et le clergé, dont une foule de membres jouissaient du droit de justice, elle avait laissé subsister une multitude de ces juridictions. La population rurale avait surtout à s’en plaindre, car il n’y avait guère de hobereau, de propriétaire de maison de campagne, qui ne soutint avoir droit de justice dans sa ferme et sa basse-cour. Ces tribunaux de village éternisaient les procès pour les plus chétives discussions. Les hommes de loi exerçaient sur les communes, plutôt une autorité tracassière qu’une salutaire tutelle. Baillis et tabellions, à la nomination du seigneur, s’acquittaient avec une négligence singulière de leurs fonctions et se rendaient coupables de prévarications et de faux. Les premiers, par impéritie ou pour éviter à leur maître des frais de poursuite, qui étaient à sa charge, faisaient mal la police et laissaient les attentats impunis : aussi le gouvernement royal dut-il prendre des mesures pour obliger les seigneurs à déployer plus de zèle dans la répression des crimes et délits[1]. Les seconds tenaient leurs actes sans ordre et sans soin, en sorte qu’il n’y avait plus de sécurité pour les contrats. Quelques juridictions seigneuriales, d’un ressort plus étendu et qui recevaient l’appel de justices inférieures, ne présentaient pas, il est vrai, un si triste spectacle et avaient à leur tête d’estimables magistrats. Ailleurs la bonhomie du seigneur lui faisait abdiquer son droit « et il s’en remettait totalement à la justice du roi ; mais ce n’étaient là que des exceptions. Presque

  1. L’ordonnance de Roussillon de 1564 voulait que le haut-justicier encourût l’amende pour le mal-jugé de ses juges. Jusqu’au commencement du siècle dernier, il était obligé de faire poursuivre et punir à ses frais, par ses officiers, les crimes commis dans l’étendue de sa haute-justice ; s’il y manquait et que l’instruction fût faite par un juge royal supérieur, les agens du fisc pouvaient exiger du seigneur, sauf quand il s’agissait de cas royaux, le montant des frais ; mais par l’édit de février 1771, il fut établi que, lorsque le juge du seigneur aurait informé et décrété avant le juge royal, l’instruction en première instance serait faite aux frais du roi, tandis que le seigneur supportait ces frais, si son juge s’était laissé prévenir par le juge royal.