Page:Revue des Deux Mondes - 1873 - tome 108.djvu/84

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

lutte se prolongea jusqu’à la fin du XVIIIe siècle ; mais, si dans les villes les intendans eurent à vaincre des efforts obstinés, ce fut bien autre chose pour les communes rurales qui ne jouissaient pas du privilège d’avoir une municipalité, qui n’avaient ni maire, ni échevins, et étaient encore placées sous le pouvoir seigneurial. Au commencement du XVIIIe siècle, la minorité seulement des communes avaient à leur tête une administration municipale organisée par ordonnances du roi. La grande majorité des communautés d’habitans, les villages surtout, même quelques gros bourgs et certaines petites villes, n’avaient pour magistrats que les officiers de justice du seigneur. Les affaires communales étaient réglées par l’assemblée générale des habitans. Ils élisaient un syndic auquel était remis le pouvoir exécutif, et qui exerçait d’ordinaire les fonctions de comptable. Ce délégué n’était dans le principe responsable qu’envers l’assemblée : c’est à elle qu’il devait compte de ses actes et de sa gestion ; mais cet agent, n’étant pas magistrat, ne pouvait rendre d’ordonnances ; l’usage ne lui donnait même pas qualité pour certifier les procès-verbaux des assemblées des habitans. Ces procès-verbaux devaient être passés par-devant notaire ou par-devant un officier de justice, c’est-à-dire par-devant un délégué du seigneur. Des contestations s’élevaient-elles entre le syndic et ses commettans, elles étaient jugées par le juge seigneurial, qui pouvait même en certains cas agir d’office. Ainsi une foule de communes n’avaient point été émancipées de la domination des seigneurs, et elles demeuraient sous la tutelle de magistrats institués par ceux-ci. Or la justice seigneuriale était singulièrement dégénérée depuis qu’elle se trouvait presque partout rabaissée au rôle de simple justice correctionnelle et de justice de paix. Ces justices devenaient une charge incommode et pesante pour ceux qui en étaient propriétaires, bien qu’ils s’en montrassent jaloux à cause de la marque de souveraineté qui y demeurait attachée. En dépit des conditions exigées pour le choix que les seigneurs faisaient de leurs juges, les justices étaient exercées d’une manière déplorable. Les offices de juges seigneuriaux s’achetaient comme les offices royaux, et ce trafic n’était pas soumis à toutes les garanties que la couronne avait établies pour la vénalité des charges. Les émolumens de ces places de judicature inférieure étant assez minces, les titulaires cumulaient presque toujours plusieurs fonctions à la fois. « Le même juge, écrit l’abbé Fleury, est bailli en un village, greffier en un bourg, procureur en un autre siège. » De là des frais pour les plaideurs campagnards, obligés de se transporter quelquefois assez loin quand il fallait aller trouver leur juge. On avait bien dans le principe exigé de ces magistrats la résidence : le juge était alors tenu d’habiter sur le territoire formant son ressort ; mais on se relâcha de ces prescriptions, et le roi finit par