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présentaient simultanément, une partie du ressort étant simple, et l’autre composée.

Après avoir convoqué les ecclésiastiques et les nobles à l’assemblée générale, après avoir adressé la même convocation au maire et aux paroisses de la ville où il siégeait, le lieutenant du bailli ordonnait, par sentence, que les copies des lettres royales fussent envoyées aux sièges particuliers du ressort ainsi qu’aux comtés, baronnies et châtellenies qui relevaient directement du bailliage. Les lieutenans particuliers avaient la même mission : aussitôt les lettres reçues, ils devaient en prescrire l’enregistrement, indiquer le jour où se tiendrait l’assemblée de la juridiction, les faire publier, les envoyer au maire et aux paroisses de la ville, et enfin les transmettre aux juges qui dépendaient d’eux. Parvenues en descendant jusqu’au dernier échelon de la hiérarchie judiciaire, les lettres royales étaient communiquées aux « procureurs fabriciens des paroisses dépendantes de la justice pour les faire publier au prône de la grand’messe. » En même temps était lue la sentence du lieutenant-général fixant la date de l’assemblée générale et enjoignant « aux paroisses de députer deux d’entre ceux des plus notables habitans de chacune d’icelles afin de se trouver à l’assemblée et d’y apporter les cahiers des plaintes, doléances et remontrances que chaque paroisse entend faire à sa majesté et moïens d’y pourvoir. »

C’est ainsi que les plus humbles villages apprenaient la convocation prochaine des états-généraux. Examinons maintenant ce qui suivait immédiatement cette communication dans les villages et dans les villes. Après avoir lu en chaire les lettres du roi et la sentence du bailliage, le curé annonçait le jour, le lieu et l’heure où les paroissiens devaient se réunir : le dimanche suivant, à l’issue de la grand’messe ou des vêpres, devant le porche de l’église, telles étaient les indications habituelles annoncées par une affiche placée aussitôt après le prône à la porte de l’église. Souvent au jour dit, il arrivait que les habitans n’étaient pas en nombre ; le juge prescrivait alors des mesures plus énergiques : les habitans étaient assignés personnellement sous peine d’amende, et les sergens allaient les prévenir « de domicile en domicile. » Enfin le jour venu c’est au son de la cloche que se réunissaient les paroissiens. Rien ne nous autorise à penser qu’une exception fût faite ; tous les individus demeurant sur la paroisse, tous ceux qui avaient assisté au prône, étaient convoqués à l’assemblée. C’était le juge du lieu, prenant le titre de lieutenant ordinaire, qui présidait la réunion et qui rédigeait le procès-verbal. Dans les villages qui ne possédaient pas de justice, le notaire tenait la plume.

L’assemblée des habitans du village avait deux objets distincts, désigner ceux qui représenteraient le village à l’assemblée supérieure