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IV. — ADDITIONS AU BUDGET DES DÉPENSES.

Supposons que l’on modifie les impôts nouveaux par une réduction qui s’appliquerait principalement 1° aux patentes, pour lesquelles il ne faudrait pas beaucoup s’écarter du taux de 1869, 2° aux droits d’enregistrement par la suppression du second décime, 3° à la poste, où aucune des augmentations de tarif ne mérite d’être maintenue, car c’est un tissu de maladresses, et qu’à cette réduction l’on joigne l’adoption infiniment désirable d’une loi pareille à celle qui a été proposée en 1867 ou à celle qui existe en Angleterre, afin que les petits héritages expropriés ou dévolus à des mineurs ne soient pas dévorés par le fisc, loi qui ferait une brèche dans les produits de l’enregistrement et du timbre[1] : il faudra d’autres impôts pour remplacer le revenu supprimé. Comment s’y prendre?

Si à l’origine, en février 1871, au moment où l’assemblée se réunit, ou en juin de la même année, quand la commune eut été vaincue, le chef du gouvernement eût résolument proposé d’augmenter les quatre contributions directes et l’impôt du sel, au lieu de son idée rétrograde sur les matières premières, il est permis de croire que le succès eût été immédiat et complet, comme il l’a été pour l’accroissement du tarif à l’égard des denrées coloniales et des alcools[2]. L’assemblée alors accueillait avec empressement des inspirations patriotiques, et les nécessités publiques étaient des lois pour elle. Au bout de huit jours, la commission du budget eût fait un rapport approbatif, au bout de quinze le vote de la loi eût été un fait accompli. Je n’ai pas à répéter ici ce qui a été si bien dit tant de fois pour justifier le relèvement de l’impôt du sel dans des circonstances telles que celles où se trouve la France. Il serait superflu aussi de rappeler ce qui a été signalé avec beaucoup d’autorité par nombre d’orateurs et de publicistes sur les motifs de bonne justice distributive qui recommanderaient d’ajouter quelque chose aujourd’hui à l’impôt foncier. Il suffira de citer ce fait notoire que depuis 1790 le principal de cet impôt a été successivement diminué de moitié environ pendant que le revenu territorial triplait en moyenne et dans certains cas décuplait. Très probablement on aurait de même consenti alors à doubler l’impôt sur les successions en ligne directe, qui est très faible. La somme correspondante eût été considérable : 20 centimes sur les quatre (contributions directes donneraient à

  1. On consultera avec profit, au sujet de cette réforme essentiellement démocratique, mais de la bonne démocratie, l’exposé des motifs du projet de loi de 1867 sur les ventes judiciaires d’immeubles, les-partages et les purges d’hypothèques, par M. Riche, conseiller d’état.
  2. La loi qui concerne les denrées coloniales (sucres compris) et les alcools était votée dès le 8 juillet 1871.