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LE SÉNAT
ET
LE VOTE DU BUDGET

Une décision récente de la chambre des députés a soulevé une controverse bien imprévue pour les esprits familiers avec les questions de droit public. Par amendement à un des articles de la loi du budget, la chambre, sur la proposition de sa commission, a rejeté le crédit affecté au traitement des aumôniers militaires qui ont été créés par la loi du 20 mai 1874. Les adversaires de cette décision ne l’ont point considérée comme définitive : ils ont exprimé l’espérance qu’elle serait infirmée par une décision contraire du sénat, lorsque cette assemblée serait appelée à son tour à discuter le budget, et qu’un examen contradictoire de la question conduirait au rétablissement du crédit supprimé. Au contraire, les partisans de la suppression du crédit ont affecté de considérer la décision de la chambre comme irrévocable et sans appel. Invoquant l’article 8 de la constitution du 25 février 1875, qui porte que les lois de finances doivent être en premier lieu présentées à la chambre des députés et votées par elle, ils prétendent attribuer au mot votées le sens d’une décision souveraine et définitive, et ils contestent au sénat le droit de réformer ou de modifier aucun des votes de la chambre des députés en matière de finances. La discussion des mesures financières et du budget par le sénat se réduirait ainsi à une sorte d’enregistrement des résolutions prises par l’autre chambre. Comme une pareille interprétation est impossible à concilier avec un partage égal du pouvoir législatif entre les deux chambres, on a été forcément conduit à faire un pas de plus; on a avancé qu’en cette matière « l’inégalité des deux chambres est l’essence du régime parlementaire. » On prétend ainsi transformer en une règle universellement