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admise et abriter derrière la pratique des nations constitutionnelles une subtilité suggérée par l’esprit de parti.

Laissant complètement à l’écart la question qui a donné naissance à cette controverse, et uniquement préoccupé d’éclaircir un point de droit public, nous nous proposons de déterminer, par l’étude des traditions parlementaires de la France, par l’examen des textes législatifs, enfin par des exemples empruntés à d’autres pays, le sens qu’il convient d’attacher à l’article 8 de notre nouvelle constitution.


I.

La charte de 1814 est le premier monument du régime parlementaire, non-seulement en France, mais sur le continent européen. Claire, précise et succincte, elle avait dégagé des vieilles traditions de notre droit national et des pratiques de nos voisins d’Angleterre les principes essentiels de tout gouvernement libre, et elle les avait traduits en articles de loi avec la netteté ordinaire de l’esprit français. Aussi s’est-elle offerte tout naturellement, comme un modèle à suivre, aux nations continentales lorsqu’elles se sont donné des institutions parlementaires; ses dispositions principales se retrouvent presque littéralement dans les lois de plusieurs pays. L’acte additionnel de 1815, qui la reproduit presque servilement, ne fut qu’un hommage à la sagesse et à l’esprit libéral qui en avaient inspiré la rédaction.

La charte de 1814 partageait le pouvoir législatif entre deux chambres. Il n’est pas inutile de rapprocher et de citer textuellement les divers articles par lesquels elle en réglait l’organisation et le fonctionnement.


« Article 15. La puissance législative s’exerce collectivement par le roi, la chambre des pairs et la chambre des députés des départemens.

« Article 16. Le roi propose la loi.

« Article 17. La proposition de la loi est portée, au gré du roi, à la chambre des pairs ou à celle des députés, excepté la loi de l’impôt, qui doit être adressée d’abord à la chambre des députés.

« Article 22. Le roi seul sanctionne et promulgue les lois.

« Article 24. La chambre des pairs est une portion essentielle de la puissance législative.

« Article 47. La chambre des députés reçoit toutes les propositions d’impôts; ce n’est qu’après qu’elles ont été admises qu’elles peuvent être portées à la chambre des pairs. »


La lecture de ces textes suffit à démontrer qu’il n’y a, dans la constitution du 25 février 1875, rien qui ne se trouve déjà dans la