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offerte aux familles. Il n’est que trop vrai que souvent l’étudiant est abandonné à lui-même, et qu’il passe sans intermédiaire de la claustration excessive du lycée à la liberté absolue. En d’autres pays, les jeunes gens trouvent dans les lois de l’université, dans l’autorité exercée par les chefs de la faculté ou par des magistrats spéciaux, un utile et paternel appui. C’est même de ce régime à part, qui existait pour les professeurs, pour les étudians et pour tous ceux qui étaient en rapport avec la corporation, que les anciennes universités ont tiré leur nom et leurs privilèges. Nous ne demandons pas qu’on relève ces antiques barrières ; mais à la loi commune que l’étudiant, comme tout Français, doit invoquer et subir, pourrait s’ajouter une juridiction universitaire, qui, à l’occasion, entrerait dans les considérations qu’avec raison le droit commun ignore. Grâce à ces tribunaux particuliers, les officiers, les avocats ont maintenu leurs traditions et gardé leur point d’honneur professionnel. L’étudiant, en tout ce qui se rapporte au travail et à la conduite, trouverait dans ses professeurs des juges éclairés et respectés, des conseillers sûrs et fermes. Ce serait une grande faute de croire que nos futures universités dussent chercher le succès dans une liberté entière laissée aux élèves. Sans parler des autres raisons, comme ces élèves dépendent de leurs parens, le séjour qui offrira le plus de garanties aux familles sera, toutes choses étant égales ou à peu près, celui que toujours elles préféreront. Qu’on me permette de citer ici le témoignage d’un homme qui ne sera pas suspect à la jeunesse. Le regrettable docteur Lorain, décrivant la vie de nos étudians, s’écriait : « L’étudiant français a la liberté du bien et du mal, il paie l’instruction comme toute denrée, en use ou n’en use pas, à son gré. Où donc est l’alma mater, l’université? »

Parmi les moyens d’assurer l’autorité des professeurs et de stimuler le travail des élèves, un des plus recommandables me paraît la limitation du droit de se représenter à un même examen. « La faculté indéfinie de se faire refuser, dit M. Ernest Dubois, est une des causes les plus évidentes de la faiblesse des examens de droit. Le mot refus est inconnu dans la langue universitaire, qui n’emploie que l’euphémisme ajournement : c’est, il est vrai, la seule expression qui soit exacte dans l’état actuel des choses. Mais il y a là un abus auquel il faut mettre un terme, dans d’autres facultés sans doute autant que dans celle de droit... Il faut fixer une limite, et ce ne serait pas, ce me semble, en fixer une trop étroite que de borner à trois le nombre de fois qu’il serait permis de se présenter à un même examen. L’élévation des frais à acquitter pour la seconde et la troisième fois serait un avertissement de la déchéance fort grave qui serait encourue à la suite du troisième échec. Ce système