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qui a interjeté à tort un appel, et si cette amende est légère en général, elle peut être plus considérable dans certains cas. Il en est de même à l’égard des pourvois rejetés par la cour de cassation. Quel que soit le chiffre de l’amende, il y a là un signe des restrictions apportées au droit de recours.

Devant la juridiction administrative, le législateur a procédé tout différemment. Il n’y a qu’un très petit nombre de juridictions qui statuent en dernier ressort. Presque toutes les affaires soumises au juge du premier degré peuvent être l’objet d’un pourvoi devant le conseil d’état sur le point de fait comme sur le point de droit. Jamais la décision n’est définitive, quelque minime que soit le chiffre de l’intérêt engagé dans une affaire. Le législateur a vu de grands avantages à ce que tous les litiges qui s’élèvent entre un intérêt privé et l’intérêt général pussent être soumis à la juridiction administrative suprême, qui est en relations constantes avec le gouvernement.

Mais, pour que les justiciables puissent profiter du bénéfice de cette règle, il faut qu’ils ne soient pas arrêtés par des frais de justice, droits de timbre, d’enregistrement et de greffe dus à l’état, et surtout par les frais plus considérables du ministère des avocats au conseil. Aussi de nombreuses dispenses de frais ont été accordées. En 1824, c’était en faveur des réclamations relatives aux prestations imposées pour les chemins vicinaux; en 1831 et 1833 pour les réclamations relatives aux élections municipales et départementales ; en 1832 pour les pourvois en matière de contributions directes, ce qui a entraîné la même dispense pour les pourvois relatifs aux taxes nombreuses assimilées à ces contributions ; en 1850 pour les réclamations concernant la police du roulage; en 1865 pour toutes les affaires dans lesquelles les conseils de préfecture exercent une juridiction répressive, notamment en matière de police de la grande voirie, routes, chemins de fer, cours d’eau navigables. Dans toutes ces affaires, il suffit, pour saisir le conseil d’état, d’une demande écrite sur papier timbré, et même dans certain cas, pour les élections par exemple, le papier timbré n’est pas nécessaire. Ces facilités ont augmenté notablement le nombre des affaires sur lesquelles le conseil d’état est appelé à statuer. Sous la restauration on jugeait à peine 500 affaires par an; sous le gouvernement de juillet le maximum ne dépassait pas généralement 700 ou 800. De 1852 à 1865 la moyenne annuelle des affaires a été environ de 1,000, et celle des pourvois introduits sans le ministère des avocats a été à elle seule de 640. De 1872 à 1877 le total annuel a été de plus de 1,350, et celui de« pourvois sans frais a été de 611. Une seule chose nous étonne, c’est qu’il ne soit pas plus considérable.

Telles sont les réformes que le législateur a successivement accomplies