de l’enquête attribuèrent dans leurs conclusions le développement de la criminalité chez l’enfance à la mauvaise éducation donnée aux enfans pauvres dans les workhouses et à l’insuffisance du système adopté pour punir les jeunes délinquans au point de vue réformateur. Aussi cette enquête n’a-t-elle pas moins contribué à introduire dans les écoles de workhouse quelques-unes des améliorations dont j’ai parlé qu’à préparer les bases du célèbre acte de 1854 sur les écoles de réforme. Cet acte est à la législation anglaise ce qu’est à notre législation la loi de 1850 sur les jeunes détenus, et il subsiste encore aujourd’hui dans ses dispositions principales.
Le progrès considérable accompli par l’acte de 1854 a été de permettre aux magistrats qui président les assises ou qui constituent la juridiction sommaire d’envoyer dans des établissemens privés, mais reconnus par le gouvernement (certified), les jeunes délinquans qui se seraient rendus coupables d’actes criminels tels que le vol qualifié, le recel, l’incendie, les coups et blessures, etc., pour y être soumis à une éducation correctionnelle de deux ans au moins et de cinq ans au plus. Mais en même temps, et pour bien marquer la gravité du caractère de l’infraction commise, l’acte de 1854 établissait que l’envoi dans une école de réforme devait être précédé d’un emprisonnement qui ne pouvait être moindre de quatorze jours (réduit depuis à dix), et qui dans la pratique s’élève rarement au-dessus de quatre mois. Ici encore la législation anglaise a maintenu la prison, et elle en fait en quelque sorte la condition de l’éducation correctionnelle, qui est destinée à compléter la peine sans la supprimer.
Dans la pensée du législateur, les prescriptions de l’acte de 1854 devaient être appliquées à une catégorie d’enfans supposés particulièrement vicieux d’après la gravité de l’infraction qu’ils auraient commise. Aussi cet acte avait-il l’inconvénient de ne pas étendre les bienfaits de l’éducation correctionnelle à toute une catégorie d’enfans non moins intéressans, celle des enfans vagabonds et mendians qui, il y a un certain nombre d’années, remplissaient en beaucoup plus grand nombre qu’aujourd’hui les rues de Londres et auxquels on a donné le nom générique de street Arabs (Arabes des rues). Cette lacune bientôt sentie amena l’adoption successive de plusieurs actes dont le principal est celui de 1866, demeuré, sous le nom d’acte des écoles industrielles, la charte constitutionnelle du traitement des enfans vagabonds et des petits criminels. Cet acte ne s’applique pas seulement en effet aux enfans au-dessous de quatorze ans qui vagabondent ou qui mendient soit réellement, soit sous le prétexte de vendre ou d’offrir quelque chose, mais à ceux âgés moins de douze ans qui ont commis quelque infraction passible de l’emprisonnement sans avoir subi auparavant aucune condamnation.