recourait le gouvernement royal pour se procurer de l’argent. En diverses circonstances, afin de ne pas toucher aux biens ecclésiastiques et de ne point accroître le taux des décimes, l’assemblée décida, le plus ordinairement à la suggestion des ministres, la création de nouveaux offices financiers ou le rachat de ceux qui existaient déjà pour les revendre ensuite plus cher. C’est ainsi qu’on multiplia abusivement des charges de receveurs particuliers et de contrôleurs des décimes, qu’on en fit d’alternatifs et de semestriels. Ces fonctionnaires, quoique dépendant en réalité du clergé, avaient le caractère d’officiers du roi. Le gouvernement encaissait le prix des charges et touchait de la sorte les fonds qu’il réclamait du clergé obligé d’assurer les gages des offices nouvellement créés, ce qui grossissait sa dette flottante. Au bout de peu d’années, les gages devenaient insuffisans, par suite des créations nouvelles qui réduisaient le produit des taxes à l’aide desquelles ces fonctionnaires étaient en partie salariés ; il fallait augmenter les émolumens pour satisfaire aux réclamations des officiers qui jouent un grand rôle dans les séances des assemblées. Au XVIIIe siècle, le clergé avait au reste reconnu le vice de pareils procédés, et à l’assemblée de 1735, comme on discutait les moyens de faire face à une nouvelle demande du roi, le rapporteur déclara que la création des offices était un expédient aussi insuffisant qu’onéreux.
Non-seulement la réunion périodique des assemblées assura au clergé une représentation dans l’ordre de ses intérêts terrestres, elle amena de plus l’institution de fonctionnaires qui constituèrent pour son gouvernement temporel un véritable pouvoir exécutif. Ce furent les agens généraux du clergé.
Il ne suffisait pas que l’assemblée eût fait reconnaître par le roi les franchises ecclésiastiques, pris des résolutions et imposé des conditions pour les subsides qu’elle accordait, il fallait encore qu’une surveillance de tous les instans s’exerçât afin qu’aucune atteinte ne fût portée à la jouissance de ses immunités et que les mesures votées fussent réellement mises en pratique. Les premières assemblées du clergé avaient chargé de cette mission ceux auxquels elles confiaient le département des décimes, à savoir : les syndics et députés généraux du clergé. L’assemblée de Melun de 1579 modifia cette institution en la régularisant ; elle décida qu’il serait établi deux agens généraux des affaires du clergé, ainsi que des syndics métropolitains et diocésains. Les agens généraux ne tardèrent pas à prendre une place considérable dans le gouvernement temporel de l’église gallicane. Nommés dans le principe seulement pour deux ans, leurs fonctions devinrent plus tard quinquennales. En vertu du règlement voté par l’assemblée de Melun, et qui fit loi désormais, deux provinces ecclésiastiques, à tour de rôle, élisaient