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1567 avait simplement décidé qu’on élirait un ou deux députés au plus par province ; en sorte que les députés du second ordre pouvaient faire complètement défaut ; mais le nombre des députés fut ensuite réglé à quatre par province pour les assemblées décennales, deux du premier ordre et deux du second ordre ; pour les petites assemblées ou assemblées des comptes, on se borna à faire élire un député de chaque ordre. Les députés du premier ordre étaient l’archevêque et l’un des évêques ou deux des évêques de la province respective ; ceux du second ordre, des ecclésiastiques in sacris, c’est-à-dire étant au moins sous-diacres et possédant un bénéfice payant décime dans la province pour laquelle ils étaient élus. Les réguliers pouvaient être nommés comme les prêtres dès qu’ils avaient bénéfices. On n’excluait que les capucins. L’assemblée de 1645 établit par un article de son règlement que le bénéfice possédé devait être autre que chapellenie et payer au moins 20 livres de décime et avoir été possédé paisiblement depuis deux ans ; elle ajoutait l’obligation de domicile d’un an dans la province. Ces conditions d’éligibilité ne furent pas au reste toujours exigées par la suite. Les assemblées diocésaines donnaient aux députés élus procuration en forme passée devant notaire ou un officier ministériel équivalent, et lors de la réunion de l’assemblée générale, ces procurations étaient soigneusement vérifiées pour l’admission des députés. Comme c’était surtout de demandes d’argent faites par le roi et de questions touchant à l’exercice des prérogatives ecclésiastiques que l’assemblée avait à s’occuper, le mandat donné à l’élu devait énoncer formellement l’autorisation de voter les sommes réclamées ou d’accorder au moins jusqu’à, concurrence d’un certain chiffre. On y mentionnait aussi la limite des pouvoirs assignés au mandataire pour décider dans telle ou telle question. Ainsi le mandat était impératif à bien des égards ; et si, au cours des travaux de l’assemblée, la couronne présentait quelque demande non prévue de subside et d’un caractère urgent, les députés pouvaient déclarer qu’ils n’avaient point mandat suffisant pour engager leurs provinces. On alla même plus loin, et dans le principe[1] on admit que l’assemblée ne pouvait décider pour le clergé de tout le royaume que s’il y avait suffrage unanime des provinces, ce qui impliquait l’unanimité des procurations. Mais on se relâcha dès la fin

  1. L’assemblée de 1625 inscrivit à l’article 17 de son règlement cette disposition qu’en aucune assemblée, soit des comptes, soit décennale, il ne soit loisible aux députés de faire ou accorder aucune imposition sur le clergé, pour quelque cause ou prétexte que ce puisse être, tant que les décimes se payeront comme se fait à présent, si ce n’était que tous les députés en eussent par leurs procurations nommément et spécifiquement le pouvoir.