Aller au contenu

Page:Revue des Deux Mondes - 1879 - tome 32.djvu/843

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

et l’un des chefs de l’école naturaliste a trouvé moyen d’insérer dans une œuvre, dont le titre même est une inconvenance, des déclamations passionnées contre le régime intérieur de ces maisons. À côté de ces tableaux imaginaires, quelques pages de description terre-à-terre ne paraîtront peut-être pas tout à fait dénuées d’intérêt, et serviront à montrer que la réalité ne se trouve pas toujours dans les romans réalistes.

Les maisons centrales de force et de correction (telle est leur dénomination légale) qui sont affectées aux femmes reçoivent, comme celles affectées aux hommes, les condamnées à une année d’emprisonnement ou plus et les réclusionnaires. Elles reçoivent, en outre, les femmes condamnées aux travaux forcés. En effet, la loi du 30 mai 1854 sur la transportation laisse à l’administration la faculté de soumettre à cette pénalité les femmes condamnées aux travaux forcés, mais sans lui en faire une obligation, et dans la pratique, ce mode d’exécution de la peine des travaux forcés n’est appliqué qu’aux femmes qui en font la demande. On voit tout de suite à quelles catégories profondément dissemblables appartiennent les femmes détenues dans les maisons centrales, et on doit s’attendre à ce que des maisons différentes soient réservées à chacune de ces catégories. Il n’en est rien. La distinction établie, tout récemment du reste, par l’administration pénitentiaire, dans les établissemens affectés aux hommes, entre les maisons de force réservées aux réclusionnaires et les maisons de correction réservées aux condamnés à l’emprisonnement n’existe pas dans les établissemens affectés aux femmes, et il n’y en a pas qui ne reçoive les trois catégories de détenues. Mais du moins, dans l’intérieur de ces maisons, sont-elles séparées soigneusement suivant la nature de la peine encourue par elles ? Pas davantage. Elles sont classées par atelier, suivant les besoins du travail et sans qu’il soit tenu aucun compte de la catégorie pénale à laquelle elles appartiennent. Il en résulte ce fait singulier que trois peines de degré inégal entre lesquelles le code pénal a entendu introduire une différence profonde sont assimilées dans la pratique. Lorsqu’un honnête juré s’en retourne le soir à la maison en se félicitant de ce que les circonstances atténuantes accordées par lui ont fait appliquer à une accusée la peine de cinq ans d’emprisonnement au lieu de cinq ans de travaux forcés, il ne se doute pas qu’en réalité cette femme subira identiquement la même peine, dans la même maison et dans les mêmes conditions, sans autre différence que de toucher les cinq dixièmes ail lieu des trois dixièmes du produit de son travail. Ce mélange absolu des trois catégories de détenues n’est pas seulement regrettable au point de vue du respect de la loi. Il peut amener encore des