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les universités, mais encore avec les corporations enseignantes. C’est ainsi que le premier collège établi par les jésuites à Paris, en 1562, fut longtemps sans pouvoir obtenir le plein exercice; c’est ainsi qu’en 1603, lorsque après les avoir expulsés une première fois le roi leur permit de rentrer, ce fut à la condition « de ne rien faire ni entreprendre contre la paix publique et le repos du royaume, et de n’ouvrir aucune école qu’en vertu d’une permission expresse. » Bien plus, on leur défendit de préparer directement leurs élèves aux grades, et quand ils voulurent violer cette défense, les parlemens intervinrent et provoquèrent par leur résistance une ordonnance royale de 1629 qui disposait ainsi : « Nul ne sera reçu aux degrés qu’il n’ait étudié l’espace de trois ans en l’Université, où sont conférés lesdits degrés. »

La révolution, qui brisa tant de choses, n’apporta tout d’abord aucune modification profonde à ce régime. Elle supprima bien d’un trait de plume, et sans savoir exactement comment elle les remplacerait, universités, collèges et petites écoles : elle les soumit à la même loi que les parlemens, les provinces et leurs états; mais ce ne fut pas en appliquant à l’enseignement les principes de liberté, dont elle se montrait si prodigue dans tout le reste, qu’elle entreprit dès le début la restauration des études. Le rapport et le projet de décret de Talleyrand établissaient, il est vrai, d’une façon générale « qu’il serait libre à tout particulier, en se soumettant aux lois générales sur l’enseignement public, de former des établissemens d’instruction. » Mais ce rapport et ce projet ne furent ni votés ni même discutés par la constituante. A la législative, le rapport de Condorcet eut le même sort: cette assemblée se sépara, comme celle qui l’avait précédée, sans avoir rien réglé. C’est dans un décret du 29 frimaire an II qu’apparaît pour la première fois le principe que » l’enseignement est libre; qu’il sera fait publiquement, sous la condition de déclarer à la municipalité l’intention d’ouvrir une école. » Encore ce principe fut-il soumis à des restrictions qui lui ôtent bien de sa valeur : ainsi l’impétrant devait produire un certificat de civisme et de bonnes mœurs signé par la moitié des membres au moins du comité de surveillance, condition qui, en fait, équivalait presque au maintien de la législation antérieure.

Un moment seulement, sous l’empire de la constitution de l’an III, la liberté d’enseignement cessa d’être une fiction. Aux termes de l’article 299 de cette constitution, les citoyens « eurent le droit de former des établissemens particuliers d’éducation et d’instruction ainsi que des comités libres pour concourir au progrès des sciences, des lettres et des arts. » Mais on devine bien ce que l’exercice de ce droit comportait de réserves, de restrictions et même de dangers pour les instituteurs libres. Soumis à la surveillance jalouse des