Page:Revue des Deux Mondes - 1879 - tome 33.djvu/661

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

fièvres de la mode, qui marche toujours quand le gouvernement sommeille, et dont l’administration et les statuts deviennent tellement nationaux qu’on ne puisse jamais se déterminer légèrement à y porter la main. »

Plus tard, il est vrai, cette belle conception d’un corps étranger aux vicissitudes de la mode et de la politique, animé d’une vie propre, possédant une fortune personnelle et l’administrant lui-même devait être singulièrement altérée. La loi de finances du 24 mai 1834 a privé l’Université de sa caisse générale et centralisé son budget au trésor public. C’était une première atteinte à la personnalité civile de l’Université, Une autre loi du 7 août 1850 lui a porté le dernier coup, en statuant que « les propriétés immobilières et les revenus fonciers qui appartenaient à l’Université feraient retour à l’état ; que la rente 5 pour 100 de 523,000 francs inscrite au nom de l’Université était anéantie et serait rayée du grand-livre, » enfin en abrogeant les articles 131 et 137 du décret de 1808, qui lui donnaient la faculté d’acquérir à titre onéreux ou gratuit.

Toutefois, on doit le remarquer, si le législateur de 1850 a dépouillé l’Université de sa qualité de personne civile, il s’est bien gardé d’enlever aux établissemens d’instruction publique le droit d’acquérir et de posséder. L’exception qui les concerne est très formellement spécifiée dans l’article 15 de cette même loi du 7 août 1850. Aux termes de cet article, les établissemens d’instruction publique ont gardé la faculté de posséder et d’acquérir, sauf l’autorisation dans les formes de droit, c’est-à-dire dans les mêmes formes que les communes et les hospices : l’avis du conseil d’état et l’acceptation par le ministre de l’instruction publique ou par le chef de l’établissement. L’Université, prise dans sa généralité, n’existe plus comme personne civile, mais ses établissemens ont encore ou peuvent avoir cette personnalité. Par suite, ils se distinguent de l’état, et constituent des entités parfaitement définies ; par suite, ils ne forment pas dans leur ensemble une simple branche de l’administration ; par suite enfin, la formule de M. Royer-Collard n’est qu’une définition dépourvue de toute valeur juridique. En fait, l’absorption de l’Université par l’état a été telle qu’on a bien pu quelquefois les confondre ; en droit, cette confusion n’a jamais existé ; jamais à aucune époque aucun acte émané des, chambres ni même du pouvoir exécutif ne l’a consacrée.

L’argumentation de M. le ministre de l’instruction publique est donc en ce point radicalement vicieuse. Ailleurs, elle est pire encore : elle méconnaît toutes les règles de bonne administration, de justice et d’égalité que le législateur de 1850 avait établies et que celui de 1873 avait maintenues. Dans la pensée des hommes