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23 mars 1876 propose cependant l’abrogation de la loi de 1874 par les motifs suivans :

La péréquation générale ordonnée par le projet de loi rendrait inutile le travail de péréquation partielle prescrit en 1874.

Après avoir tenu compte de tous les changemens survenus dans les natures de cultures, on ne pourrait pas sans double emploi faire varier encore les contingens, en raison des augmentations provenant de la mise en culture des terres improductives à l’époque de la confection du cadastre.

Dans les communes où on procéderait à une réfection du cadastre, ajoute-t-on, les dépenses du travail partiel auraient été faites en pure perte.

Ces trois raisons ne justifient pas, à notre avis, l’abrogation de la loi du 21 mars.

Les nouvelles dispositions qui sont proposées ne produiront pas les résultats cherchés en 1874. Elles tendent uniquement à l’égalisation de la contribution immobilière entre les départemens. Elles augmenteront bien le contingent des départemens où l’on a mis en culture des terres jadis en friche, dans la limite du revenu actuel de ces terres ; mais elles diminueront d’autant celui des autres départemens; en conséquence, la recette totale du trésor n’en sera pas améliorée. De plus, le rehaussement du contingent, au lieu d’être mis à la charge exclusive des propriétaires des terres mises en culture, sera réparti proportionnellement sur toutes les cotes anciennes; il sera ainsi, contre toute justice, supporté en presque totalité par les autres contribuables.

D’un autre côté, l’évaluation du produit des parcelles antérieurement improductives, pour arriver à leur imposition conformément à la loi de 1874, n’aura pas pour résultat de rehausser une seconde fois le contingent du département; car, si l’on a déjà compris leur revenu dans la fixation de ce contingent, on n’en tiendra compte dans la seconde opération que pour augmenter les cotes particulières. Enfin, dans les rares communes où le cadastre serait renouvelé, les dépenses d’arpentage et d’évaluation du revenu des parcelles en question n’auront pas été faites en pure perte, comme on le croit; car on ne manquera pas d’utiliser ces opérations pour le travail général qui sera ultérieurement effectué.


IV.

La modification de certains contingens départementaux, fondée sur les opérations défectueuses que nous avons décrites, — la péréquation de l’impôt sur les propriétés bâties, appliquée seulement aux