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contre le régime précédent, qu’à raison des avantages réels du nouveau procédé par lequel on le remplaça. Les lois du 15 mai 1818, du 17 juillet 1817 et du 31 juillet 1821 organisèrent la perception de l’impôt foncier sur d’autres bases.

Malgré ce changement de système, il reste bien établi que les législateurs de 1790, de l’an VII et de 1807, avaient entendu faire de l’impôt foncier un impôt de quotité, et qu’en revenant à cette forme de perception on ne ferait que se conformer à l’esprit des lois fondamentales de la matière.

Ajoutons que la Belgique a transformé en 1867 son impôt foncier en un impôt de quotité; le revenu est fixe pendant toute la durée des pièces cadastrales. Elle a condamné, comme le législateur français, le principe de la fixité de la contribution foncière.

Cependant des objections sérieuses sont faites contre cette transformation. Si l’on se proposait de faire de la contribution foncière un véritable impôt de quotité dans la rigoureuse acception du mot, il se présenterait effectivement une première difficulté qui pourrait être considérée comme invincible. Si on devait procéder annuellement à une nouvelle évaluation du revenu de chaque parcelle, d’après les changemens survenus dans la nature des cultures, ou d’après des classifications nouvelles; si, en d’autres termes, il s’agissait de faire chaque année pour la contribution immobilière ce qui est pratiqué pour la perception de l’impôt des patentes, il faudrait en ce cas s’attendre à une grave objection, tirée de l’impossibilité d’établir les revenus parcellaires, et par suite les cotes innombrables à imposer aux propriétaires fonciers.

Nous reconnaissons que ce qui est possible avec 1,600,000 patentables, serait matériellement irréalisable pour 140,000,000 de parcelles. Mais ce n’est pas ainsi qu’on entendrait exécuter la mesure. Le revenu serait immuable aussi longtemps que les opérations cadastrales resteraient obligatoires. Les rôles seraient dressés sur les revenus constatés pour chaque parcelle, et on appliquerait directement à ce revenu, comme le disait le duc de Gaëte, le taux de la taxe fixé par la loi de finances, sans aucune autre complication.

La taxe serait appliquée de la même manière sur le revenu des propriétés bâties, déterminé par le recensement des valeurs locatives.

0n prétend aussi que le mode de quotité crée un antagonisme entre l’administration et les contribuables; on cite à l’appui de cette objection le mot de Turgot, qui a dit que « quand il s’agit de l’impôt de quotité, le roi est seul contre tous. » — C’est vrai, en ce sens que, dans le système de répartition, le contingent étant fixé à l’avance, l’état est désintéressé dans la division qui en est faite ensuite