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ne contient aucun autre texte qui puisse améliorer l’assiette de l’impôt dont nous nous occupons, car elle a été calquée à peu près exactement sur la loi belge. Nous croyons donc que les emprunts que nous pourrions faire à ces lois étrangères n’apporteraient à notre contribution personnelle et mobilière aucune amélioration notable.

La quatrième proposition du 10 avril 1876[1] avait pour objet la suppression de l’impôt personnel et la réunion du contingent de cet impôt au contingent de la contribution mobilière.

« L’impôt mobilier, disait l’exposé des motifs, est établi conformément au principe de l’égalité des citoyens devant l’impôt et à la règle constitutionnelle de la proportionnalité, applicable à tous les impôts ; il n’en est pas de même de la taxe personnelle. Elle est due par chaque habitant français ou étranger de tout sexe jouissant de ses droits et non réputé indigent; elle est absolument égale pour tous les habitans du même département, riches ou pauvres, depuis le simple journalier dont l’indigence ne sera pas légalement constatée, jusqu’aux propriétaires, industriels et rentiers les plus opulens. Elle doit disparaître de nos lois fiscales ou plutôt se confondre avec l’impôt mobilier. »

Nous ne croyons pas que la suppression de l’impôt personnel puisse être acceptée. C’est une capitation, dit-on; on la condamne à ce titre, en souvenir de la capitation de l’ancien régime. L’ancienne capitation était en effet un mauvais impôt ; elle était répartie, en partie, au marc la livre de la taille, dont elle était devenue un accessoire ; et, pour l’autre partie, à raison des facultés présumées des contribuables. Elle était donc, à ce double point de vue, un impôt arbitraire, et justement odieuse. La contribution personnelle, au contraire, établie par la loi du 13 janvier 1791, est une taxe qui représente la valeur de trois journées de travail, dont le prix est déterminé par les conseils généraux, dans les limites assignées par la loi; elle ne peut donner lieu à aucune vexation, ni à aucune faveur ; elle n’a aucun des vices de l’ancienne capitation. M. Thourel et ses collègues, signataires de la proposition, reprochent à la contribution personnelle de n’être pas proportionnelle aux facultés des contribuables. Ils oublient que cette taxe n’a aucun rapport avec la fortune de ces derniers; elle n’est pas établie sur les biens : c’est le tribut que tout citoyen non indigent doit à l’état, quelles que soient ses ressources et sa position, en échange de la protection qu’il en reçoit. Aucun impôt n’est plus légitime. On peut discuter sur le taux de cette contribution, mais le principe même en

  1. De MM, Thourel, Dethou, Lisbonne, Varambon, Beysset, Lockroy, Douville-Mailiefeu, Chalamet, Buyat, Dreux et Devès. (Annales du sénat et de la chambre des députés, t. I, p. 314.)