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singulière et inexplicable, en ce que certains contribuables seraient assujettis au principal des trois contributions et exemptés du rehaussement, tandis que les autres supporteraient, à la fois, le principal et l’accessoire ! La disposition qui affranchirait de la surtaxe les trois cotes réunies inférieures à 25 francs serait d’ailleurs inexécutable : il y a environ 16 millions de cotes foncières, mobilières et des portes et fenêtres en France. Pour en faire le triage, il faudrait d’abord réunir toutes les cotes payées par chaque contribuable sur toute l’étendue du territoire ; ce premier travail serait déjà considérable ; de plus, il existe certains noms très répandus en France qui sont portés par des milliers de contribuables, il y aurait nécessité de rechercher parmi tous ces contribuables ceux à qui les cotes doivent être attribuées. Ce classement serait matériellement impossible. La proposition est donc inapplicable.

Sans proposer aucune modification précise et déterminée, l’auteur du projet a demandé, en outre, que la contribution mobilière fût réformée dans le sens d’une proportionnalité plus exacte avec les ressources de chacun. Il a exprimé le vœu qu’une loi nouvelle, s’inspirant de l’esprit et des dispositions des législations de la Belgique et de la Hollande, donnât pour base à cette contribution les valeurs locatives et les facultés présumées des contribuables. Il serait certainement très désirable que l’impôt se rapprochât le plus possible du chiffre réel des revenus, mais il faut bien convenir que les indications fournies par la proposition ne peuvent pas nous conduire à la réalisation de ce progrès. L’auteur de la proposition ne demande pas l’abandon de la présomption résultant de l’importance des loyers d’habitation; il ne conteste pas qu’il y ait là un des signes présomptifs les plus exacts, mais il voudrait qu’on y ajoutât une autre base : qu’on prît dans les législations belge et hollandaise le moyen d’atteindre également les facultés de chaque contribuable. La loi belge du 28 juin 1832 a établi la contribution personnelle et mobilière sur la valeur locative, les portes et fenêtres, les loyers, le mobilier, les domestiques et les chevaux. C’est à peu près le système de la loi française du 7 thermidor an III. système qui, après avoir été souvent modifié, a abouti à notre régime actuel. La législation fiscale française tient compte, pour l’établissement de nos taxes, de la valeur locative, des portes et fenêtres, du nombre des chevaux affectés à l’usage des personnes. La taxe sur la valeur du mobilier ne constituerait qu’une addition sans importance à celle qui frappe la valeur locative ; le rehaussement de celle-ci, si on la trouve insuffisante, produirait le même effet. La taxe sur les domestiques a été l’objet d’une proposition spéciale émanée de l’initiative parlementaire ; elle a été repoussée sans contestation par l’assemblée nationale. La législation hollandaise