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Page:Revue des Deux Mondes - 1880 - tome 40.djvu/636

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condamner. Tel était le sens dans lequel agissait le cardinal d’Estrées qui jugeait l’effacement de l’assemblée nécessaire au succès de l’affaire, alors qu’au mois de septembre précédent il écrivait au P. de La Chaise : « Je crois qu’il est très important que l’assemblée du clergé n’entreprenne point de faire examiner l’affaire de la régale par ses députés ni de l’examiner elle-même, mais que les commissaires du roi leur déclarent qu’encore que le roi n’ait pas besoin de rendre compte à personne d’un jugement qui regarde les droits de la couronne et dont il ne doit rendre compte qu’à Dieu, tel qu’est celui de la régale, il a bien voulu leur en faire savoir les fondemens afin qu’ils en informent sa sainteté et qu’elle cesse de s’engager dans une affaire où elle ne peut faire que de mauvais pas. » L’assemblée n’obéissait qu’à demi. De même que les assemblées antérieures avaient cherché à réduire le chiffre des subsides qu’on exigeait d’elles, celle-ci, en concédant l’extension du droit de régale, s’efforçait d’en restreindre au moins l’exercice ; l’archevêque de Reims partageait ce sentiment. Sur ses conclusions, l’assemblée résolut d’envoyer des députés au roi pour l’informer qu’elle avait reconnu la légitimité de l’application de la régale à tout le royaume, mais pour le supplier en même temps d’y apporter certaines modérations. La députation se rendit à Saint-Germain, ayant à sa tête les deux présidens. Louis XIV dit qu’il examinerait en conseil le message qu’elle lui apportait, et huit jours après, il répondait aux délégués que la compagnie lui avait de nouveau députés, qu’attendu qu’il s’agissait de relâcher des droits de sa couronne, il ne voulait pas décider seul et qu’il avait nommé des commissaires pour prendre connaissance de l’affaire. Le choix que fit le monarque à cette occasion montra suffisamment son intention de ne point laisser amoindrir ce qu’il tenait pour le privilège de son pouvoir souverain. Colbert et Pussort étaient du nombre des commissaires et la commission était présidée par le chancelier Le Tellier. Telle que Louis XIV l’avait composée, cette commission se trouvait en majorité d’accord avec le parlement sur les points en discussion ; aussi jugea-t-elle à propos d’en référer au procureur général de cette cour, Achille de Harlay, et aux deux avocats généraux, Talon et Lamoignon. Les débats se prolongèrent dans la commission, et les opinions restaient encore fort partagées. Ce que voyant, Louis XIV pensa qu’il serait plus sage de faire quelques concessions, et il remit en conséquence aux députés du clergé l’édit du 14 janvier 1682, qui donnait satisfaction aux demandes de l’assemblée, en réglementant l’usage de la régale. Dès lors la compagnie ne pouvait plus refuser l’acquiescement que le roi attendait d’elle, et le 2 février elle votait l’acte de consentement par lequel elle souscrivait à l’extension de la régale conformément aux termes de la déclaration royale