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l’armée, ce conseil « peut être consulté sur toutes les questions d’alimentation, d’habillement, de casernement et autres touchant l’hygiène militaire ; » l’article 10 ajoute : « Les fonctionnaires de l’intendance exercent la direction et le contrôle du service de santé ; les divers personnels qui concourent à son exécution sont placés sous leur autorité. » Qu’il s’agisse de la direction des hôpitaux en temps de paix, « le médecin en chef propose au sous-intendant militaire ses vues d’amélioration (art. 38). » — « Les officiers de santé, quels que soient leur grade et leurs fonctions dans les hôpitaux militaires, ne peuvent s’immiscer dans les détails du service administratif (art. 65). » Or il faut savoir qu’il n’est rien, — propreté des salles, préparation des alimens, organisation du matériel employé pour les malades, — qui ne rentre dans ce qu’on appelle le service administratif.

Les choses ne sont pas plus libéralement organisées pour le service de santé en campagne. « Les officiers de santé en chef remplissent toutes les missions dont les charge l’intendant de l’armée et sont consultés par lui sur tout ce qui peut intéresser le service, sous quelque rapport que ce soit (règlem. du 4 avril 1867, art. 17). » Le médecin en chef, qui, mieux que personne, connaît les aptitudes des médecins ses subordonnés, ne peut les répartir suivant les besoins auxquels il faut pourvoir. « Tous les ordres de service qu’il donne au personnel des officiers de santé du service hospitalier sont soumis à l’approbation de l’intendant en chef (art 20). » La désignation des malades et blessés dont le transport est possible ou désirable n’est pas davantage sous l’autorité du médecin. « Le médecin en chef d’ambulance ou d’hôpital propose au sous-intendant l’évacuation des militaires pour lesquels cette mesure est possible ou nécessaire (art. 39). »

Lorsqu’il faut en campagne établir des hôpitaux temporaires, le médecin peut mieux que tout autre apprécier si telle maison ou telle ferme n’est pas exposée à des causes d’insalubrité, si elle remplit les conditions nécessaires au logement des malades ou des blessés ; cependant « le choix des emplacemens des hôpitaux temporaires est fait par les fonctionnaires de l’intendance, qui prennent l’avis des officiers de santé et des comptables (art. 118). » Nous verrons combien peu les conseils dont parle l’article 17 et les avis que mentionne l’article 118 sont demandés et comment on les accueille, même lorsque le médecin en chef croit de son strict devoir d’en prendre l’initiative.

L’intendance militaire s’est réservé le droit de donner à l’armée des médecins en nombre suffisant, de les répartir suivant les besoins, de mettre à leur disposition les instrumens, les médicamens, les objets de pansement nécessaires, de fournir aux blessés des