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protection ; il se réserve le seul droit de faire sur le territoire du pays de Kita les établissemens qu’il jugera nécessaires aux intérêts des parties contractantes, sauf à indemniser, s’il y a lieu, les particuliers dont les terrains seraient choisis pour servir d’emplacement à ces établissemens.

Art. 3. — Les habitans de la région, reconnaissans envers le gouvernement français, qui les prend sous sa protection, s’engagent à mettre à la disposition du gouverneur tous les moyens en leur pouvoir pour l’aider à élever les constructions et établissemens prévus par l’article 2 ci-dessus. Tout travail exécuté par un habitant du pays pour le gouvernement français sera rétribué suivant le taux en usage.

Art. 4. — Le commerce se fera librement et sur le pied de la plus parfaite égalité entre les nationaux français ou autres, placés sous la protection de la France, et les indigènes. Les chefs s’engagent à ne gêner en rien les transactions entre vendeurs et acheteurs, et à n’user de leur autorité que pour protéger le commerce, favoriser l’arrivage des produits et développer les cultures.

Art. 5. — En cas de contestation entre un individu de nationalité française et un chef du pays ou l’un de ses sujets, l’affaire sera jugée par le représentant du gouverneur, sauf appel devant le chef de la colonie. En aucune circonstance et sous quel prétexte que ce soit, les opérations commerciales d’un traitant ne pourront être suspendues par ordre des chefs indigènes.

Art. 6. — Ceux-ci, comme leurs successeurs, s’engagent à préserver de tout pillage les étrangers qui viendront faire le commerce chez eux, à quelque nationalité qu’ils appartiennent.

Art. 7. — Les chefs de la contrée n’exigeront aucun droit, aucune coutume ou cadeau de la part des commerçans pour autoriser le commerce.

Art. 8. — Chaque année, les chefs qui voudront se rendre à Saint-Louis ou y envoyer un de leurs parens avec leurs pouvoirs pour traiter directement les affaires avec le gouverneur y seront conduits gratuitement par les soins des Français et ramenés de même à leur point de départ.

Fait et signé en triple expédition au village de Maka’ndianbougou, le 25 avril 1880, en présence de MM. Bayol, médecin de première classe de la marine ; Vallière, lieutenant d’infanterie de la marine ; Tautain, médecin auxiliaire de la marine ; Alpha Séga, interprète.


Quelques chefs ont signé en arabe, les autres ont apposé leur marque. Tokhouta a ajouté ce vœu à sa signature : « Au nom de Dieu, venez, ô gouverneur ; mon pays à moi, Tokhouta, est à vous. » Au traité de Kita, par une nouvelle convention passée le surlendemain, a été ajouté l’acte additionnel suivant :