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en Belgique pendant sa résidence dans le pays; 3° à l’étranger décoré de la croix de fer; 4° à l’étranger, qui, marié avec une femme belge, a fixé sa résidence en Belgique depuis plus de cinq ans et continué à y résider d’une manière permanente ; 5° à l’individu né en Belgique d’un étranger et qui y réside, lorsqu’il se trouve dans le délai d’option prévu par l’article 9 du code civil. L’arrêté royal d’expulsion est signifié par un huissier à l’étranger qu’il concerne. Il est accordé à l’expulsé un délai qui doit être d’un jour franc au moins. L’étranger qui aura reçu l’injonction de quitter le royaume est tenu de désigner la frontière par laquelle il sortira ; il reçoit une feuille de route réglant l’itinéraire de son voyage et la durée de son séjour dans chaque lieu où il doit passer. S’il contrevient à l’une ou à l’autre de ces dispositions, il est conduit hors du royaume par la force publique. Si l’étranger quitte la résidence qui lui a été assignée, le gouvernement peut lui enjoindre de sortir du royaume. Enfin, si l’étranger auquel il aura été enjoint de sortir rentre sur le territoire belge, il pourra être poursuivi et il sera condamné, pour ce fait, à un emprisonnement de quinze jours à six mois ; à l’expiration de sa peine, il sera conduit à la frontière.

Ces sortes de lois ne sont votées en Belgique que pour un temps très court[1]. Par conséquent, si les pouvoirs publics s’apercevaient qu’on abusât d’une hospitalité si large, ils pourraient étendre les droits de la puissance exécutive et, par exemple, réduire, à un moment donné, les catégories d’étrangers que le législateur met à l’abri de l’expulsion. En général, plus un peuple a montré de sagesse politique et d’attachement à ses institutions, plus il peut témoigner de confiance aux étrangers qui viennent résider sur son territoire, et les garantir contre certaines mesures de coercition. Il faut donc féliciter la nation belge de pouvoir, sans compromettre sa sécurité, restreindre ainsi, dans l’intérêt d’un certain nombre de ses hôtes, sa propre liberté d’action, mais en reconnaissant qu’un peuple n’est pas obligé de réduire à ce minimum les droits de son gouvernement. Il s’agit à la fois de faire en faveur des étrangers tout ce qu’on peut, et de ne pas faire plus qu’on ne peut.

La loi hollandaise du 13 août 1847 permet à l’autorité chargée de la police d’expulser l’étranger qui n’a pas obtenu son admission dans le royaume ou n’est pas nanti de la feuille de route ou de demeure. Quant aux étrangers admis en Hollande, ils ne peuvent être envoyés à la frontière que sur l’injonction du juge cantonal du lieu où ils séjournent ou par une ordonnance royale. Le juge cantonal ne peut ordonner une expulsion que si l’étranger ne réunit pas les conditions

  1. La présente loi ne sera obligatoire que pendant dix-huit mois, à moins qu’elle ne soit renouvelée. (Art. 8.)