chambre des députés. Monseigneur lui a dit : « Monsieur le président de la chambre des députés, veuillez lire la déclaration de la chambre. » Les mêmes paroles sont ensuite adressées au président de la chambre des pairs, et le procès-verbal reprend: « Alors Monseigneur a lu son acceptation ainsi conçue : Messieurs les pairs et Messieurs les députés, j’ai lu avec une grande attention la déclaration de la chambre des députés et l’acte d’adhésion de la chambre des pairs. J’en ai pesé et médité toutes les expressions. J’accepte sans restriction ni réserve les clauses et engagemens que renferme cette déclaration, et le titre de roi des Français qu’elle me confère, et je suis prêt à en jurer l’observation. Son Altesse Royale s’est ensuite levée, et la tête découverte, a prêté le serment dont la teneur suit. Serment : En présence de Dieu, je jure d’observer fidèlement la charte constitutionnelle, avec les modifications exprimées dans la déclaration : de ne gouverner que par les lois et selon les lois : de faire rendre bonne et exacte justice à chacun selon son droit, et d’agir en toutes choses dans la seule vue de l’intérêt, du bonheur et de la gloire du peuple français. M. le commissaire provisoire au département de la justice a ensuite présenté la plume à Son Altesse Royale, qui a signé le présent en trois originaux... Sa majesté Louis-Philippe Ier roi des Français, s’est alors placée sur le trône. »
Ainsi, jusqu’à la prestation de serment, Louis-Philippe n’est pas encore devenu roi des Français. C’est au lieutenant-général qu’a été portée, le 7 août, la déclaration des deux chambres : il en examine pendant deux jours les diverses clauses et en médite toutes les expressions ; il peut encore répudier les engagemens qu’elle renferme. C’est en qualité de lieutenant-général qu’il convoque les chambres et qu’il assiste le 9 août au début de la séance. Tant qu’il n’a pas accepté l’offre des pouvoirs publics et juré d’observer la charte, le contrat n’est pas formé, le trône est encore vacant.
Or, par acte authentique du 7 août 1830, Louis-Philippe avait fait donation à ses enfans, en exceptant toutefois son fils aîné, de la nue propriété des biens qui lui étaient advenus : 1° de la succession de sa mère: 2° de la succession bénéficiaire de son père; 3° d’acquisitions faites de 1814 à 1830. Il ne pouvait comprendre et n’avait pas compris dans cette donation les biens composant l’ancien apanage d’Orléans, qui lui avaient été restitués en 1814, mais qui, d’après les titres constitutifs de cet apanage, étaient soumis à un droit de retour éventuel au profit de l’état et sont effectivement rentrés, dès 1832, dans le domaine national. Au surplus, quoique la loi du 4 mars 1832 eût formellement réuni ces biens à la dotation immobilière de la liste civile en rappelant que l’apanage d’Orléans, constitué par les édits de 1661, 1672 et 1692,