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leur propre compte : 1° 50,000 francs par kilomètre sur tout l’ensemble des travaux ; 2° l’une 150 millions et l’autre 40 millions, dont, par le fait, elles se trouveront libérées à l’égard de l’état.

Toutes les lignes devront être exécutées dans un délai de cinq ans après l’approbation des projets. Or les projets auront tous été approuvés entre la deuxième et la cinquième année qui suivra le vote des conventions par les chambres. C’est donc en 1894 que le nouveau réseau sera achevé. On évalue à 1 milliard 1/2 le montant du capital que les compagnies auront à émettre dans cet espace de dix ans, ce qui représente 150 millions par an, soit la création annuelle de 450,000 à 500,000 obligations.

Les conventions actuelles feront disparaître la division entre l’ancien et le nouveau réseau des compagnies. Le coût d’établissement de toutes les lignes existantes étant arrêté au 31 décembre 1882, il n’y aura plus qu’un seul réseau dans lequel viendront se fondre les lignes nouvelles à mesure qu’elles seront construites. Ce système impliquait la fixation d’un dividende minimum réservé pour chaque compagnie. Les chiffres n’ont pas été publiés, mais on peut présumer que ce dividende minimum sera de 55 à 60 francs sur le Lyon, de 65 à 70 francs sur le Nord, de 33 francs sur l’Est, et de 50 francs sur le Midi.

Il n’y aurait désormais recours à l’ancienne garantie d’intérêt que si les produits ne suffisaient pas pour la répartition des dividendes ainsi fixés. En dehors de ce cas, la garantie d’intérêt ne fonctionne plus, les compagnies étant notoirement en mesure, et bien au-delà, de faire face aux charges de leur dette en obligations. Mais il fallait prévoir l’éventualité d’un accroissement progressif de recettes nettes permettant aux compagnies d’élever le montant de leurs dividendes. Comme on a fixé un minimum réservé, de même il a été établi pour chaque compagnie un chiffre maximum de dividende à partir duquel commence le partage des bénéfices entre l’état et la compagnie.

Ce dividende maximum est de 75 francs pour le Lyon, de 87 fr. 50 pour le Nord, de 60 francs pour le Midi, de 36 fr. 50 pour l’Est. Lorsque les recettes nettes, après avoir couvert toutes les charges anciennes ou nouvelles, auront permis de répartir aux actions ce dividende maximum et qu’il restera un surplus, cet excédent sera partagé, l’état recevant 66 pour 100 et la compagnie conservant la disposition du solde, soit 33 pour 100. On sait que jusqu’ici le partage, au-delà d’une certaine limite de dividende, se faisait par moitié.

L’état conserve le droit de rachat des lignes ; mais- il est bien clair que si les conventions sont votées, il renonce pour longtemps à exercer ce droit. Les tarifs de marchandises seront simplifiés ; l’état pourra modifier les tarifs d’importation ; au tarif actuel de gare à gare sera substitué le tarif kilométrique à base décroissante.

Si l’état diminue de 10 pour 100 l’impôt sur les voyageurs, les