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plusieurs années sur le régime des chemins de fer ; il importe que tous les intéressés, et notamment les souscripteurs des futurs emprunts laissés à la charge des compagnies, soient fixés et rassurés. Or le rachat d’une seule concession suffirait pour laisser planer le doute sur les résolutions ultérieures du gouvernement et des chambres à l’égard des autres concessions. Si l’on rachète aujourd’hui les lignes de l’Orléans, on voudra peut-être racheter demain celles du Nord, celles du Midi, etc. La menace subsisterait donc, même après les traités. Dans les circonstances présentes, le rachat partiel ne se conçoit pas ; il détruirait l’œuvre d’ensemble à laquelle ont été employés tant d’efforts ; il infligerait un démenti aux conventions; mieux vaudrait la franchise et la netteté du rachat total.

Au surplus, le droit de racheter toutes les concessions demeure, comme par le passé, réservé à l’état. Un traité passé en 1882 avec la compagnie d’Orléans avait stipulé que l’exercice de ce droit serait suspendu pendant une période de quinze ans ; le traité n’a pas été ratifié. Les conventions de 1883 confirment sur ce point, qui semble indiscutable, le droit absolu de l’état en réglant à nouveau les conditions financières de l’opération. Quelques-unes de ces clauses provoquèrent de sérieuses critiques, fondées sur ce qu’elles rendaient le rachat impossible et ne lui laissaient qu’une valeur théorique ou platonique. Bien que cette partie de la discussion, bourrée de textes et de chiffres, ait été fort peu attrayante, il convient de s’y arrêter, à cause de l’importance que lui ont attribuée les partisans du rachat ; ils brûlaient sur cette cible leur dernière cartouche.

Aux termes des anciens cahiers des charges, le prix de rachat des concessions est calculé d’après le produit net moyen obtenu pendant les six dernières années, et il est payable sous forme d’annuités. Plus tard, il fut convenu que, pour les lignes dont la concession remonterait à moins de quinze ans, la compagnie aurait la faculté de demander le remboursement des dépenses de premier établissement, lequel remboursement s’effectuerait sous forme de capital. Ces dernières dispositions résultent d’une loi votée en 1874 par l’assemblée nationale, sur le rapport de M. Montgolfier. Elles sont tout à fait équitables. Les lignes nouvelles s’exploitent à perte pendant une période plus ou moins longue ; par conséquent, une évaluation calculée, pour le rachat, sur le produit net, ne saurait leur être applicable ; et, en pareil cas, le procédé le plus simple consiste dans le remboursement des dépenses faites. Le principe étant admis, les compagnies ont demandé que, pour l’exécution de cette clause de la loi Montgolfier, le point de départ des quinze années