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Page:Revue des Deux Mondes - 1884 - tome 64.djvu/401

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serait plus proche. La constitution, au moyen de prélèvemens sur les recettes, d’un fonds de réserve applicable à la réfection des voies et à l’accroissement du matériel roulant était le seul point du projet Minghetti-Spaventa auquel la commission accordât une approbation complète.

Le projet de M. Depretis, qui stipulait une redevance en argent avait, aux yeux de la commission, l’avantage précieux de fournir une base précise aux évaluations budgétaires, mais cet avantage était, en partie, détruit par la clause qui faisait varier le fermage en plus ou en moins, suivant les oscillations du cours des charbons ; il donnait prise aux mêmes critiques que le projet Minghetti-Spaventa en ce qui concernait l’entretien des lignes. L’exploitant devait être tenté d’augmenter la proportion du produit net par des économies sur les frais d’entretien, et cette tentation serait d’autant plus forte chez lui que les travaux extraordinaires, les grosses réparations, l’agrandissement des gares, et les acquisitions de matériel roulant demeuraient à la charge du gouvernement. Avant d’être portée au compte d’exploitation ou imputée sur la redevance, toute dépense commencerait par donner lieu à une vive contestation. Il était donc nécessaire de déterminer d’une façon plus précise les relations entre l’état et les sociétés. Enfin, la période de vingt années, adoptée comme durée du fermage, était trop courte pour que l’exploitant s’imposât des avances dont il ne pouvait espérer que le temps lui apportât la compensation.

Ces critiques font pressentir les conclusions formulées par la commission. Elle a émis l’avis que les réseaux de la Sicile et de la Sardaine, à raison de leur position insulaire, fussent laissés en dehors du projet de loi à intervenir. Elle a donné son approbation à la division des lignes continentales en deux réseaux, et à la répartition proposée par M. Depretis. Quant aux conventions à conclure, la commission estime qu’on doit, dans leur préparation, s’inspirer des trois considérations suivantes : mettre à profit l’expérience déjà faite en Italie et les enseignemens de la pratique des autres pays pour arriver à la forme de contrat la plus claire et la plus simple ; réduire autant que possible les risques à assumer par l’état et faire, au besoin, abandon d’avantages plus apparens que réels qui ne sauraient être une compensation de ces risques ; enfin éliminer les causes de contestations entre les deux parties contractantes en soumettant à des règles précises les points les plus susceptibles de faire naître des litiges semblables à ceux dont le passé a donné trop d’exemples.

Sanctionnant un des points les plus importans du projet de M. Depretis, la commission a posé en principe que les sociétés