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devraient être propriétaires du matériel roulant et de tout le mobilier des lignes : elles seraient donc tenues d’acquérir au prix d’expertise le matériel roulant appartenant à l’état, et l’entretien leur en incomberait exclusivement. Il en serait de même de toutes les dépenses quelconques de l’exploitation : frais de la traction, frais du service commercial, frais de surveillance, entretien de la voie et du matériel fixe, entretien des bâtimens et de leurs dépendances. Ne devaient pas être considérés comme dépenses d’entretien, les agrandissemens, les établissemens nouveaux, les travaux résultant de cas de force majeure. Une des principales critiques adressées aux projets de conventions était de ne pas déterminer avec assez de précision les dépenses qui devaient demeurer à la charge de l’état, et d’ouvrir ainsi la porte à de continuels conflits. La commission reconnaissait que certaines dépenses ne pouvaient pas être rangées parmi les frais d’exploitation : elle ne voulait pas, néanmoins, qu’elles fussent supportées par l’état ; elle demandait, pour prévenir toute contestation, qu’il y fût pourvu comme à toutes les dépenses litigieuses, au moyen de prélèvemens sur la recette brute. Elle proposait donc l’institution de quatre fonds de réserve ou de renouvellement.

Le premier, A, alimenté par le prélèvement d’un tantième pour 100 sur le produit brut total, serait consacré à l’augmentation du matériel roulant, le matériel acquis devenant la propriété de l’exploitant, et le reliquat du fonds devant appartenir à celui-ci à l’expiration de son bail. Le second fonds, B, serait constitué en vue de pourvoir au renouvellement de la voie et de ses dépendances par un prélèvement proportionnel à la longueur des voies simples ou doubles livrées à l’exploitation. Un troisième prélèvement, également proportionnel à la longueur des lignes, alimenterait le fonds C, destiné à l’agrandissement des gares, à l’extension des voies d’évitement, des quais et des bâtimens. Lorsque ces deux fonds B et C auraient atteint un chiffre déterminé, les prélèvemens seraient suspendus : les reliquats, en fin de bail, reviendraient à l’état. Enfin, comme les lignes nouvelles couvrent rarement leurs frais d’exploitation pendant les premières années et que les intérêts de l’état et de l’exploitant pourraient se trouver en conflit, il serait opéré sur le surplus du produit brut un nouveau prélèvement d’un tantième, destiné à constituer un fonds d’assurance D, destiné à indemniser l’exploitant des pertes que donnerait l’exploitation de nouvelles lignes. La dépense d’exploitation que comporterait une ligne nouvelle serait déterminée par l’acte de concession ; et tant que la recette brute demeurerait au-dessous du chiffre ainsi déterminé, la différence serait comblée par une imputation sur ce fonds spécial.