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Les départemens, qui rappellent dans de moindres proportions nos anciennes provinces, ont leurs charges et leurs ressources propres, entièrement distinctes de celles de l’état. Leurs budgets supportent, avec des dépenses ordinaires et obligatoires, des dépenses d’une utilité spéciale, des dépenses extraordinaires. Pour les discuter, une compétence particulière vaudrait mieux qu’une conformité de vues politiques.

Aux dépenses des départemens s’appliquent les revenus de leurs propriétés, quelques produits d’expédition d’actes, des péages ou des taxes concédés par des lois spéciales, le partage de certains impôts avec l’état, etc., mais la presque totalité des recettes départementales est fournie par les centimes additionnels au principal des quatre contributions directes ; en dernier lieu, enfin, par des emprunts. Le nombre et l’importance des centimes additionnels et le produit qu’il importe de leur demander sont déterminés par la nécessité des dépenses à faire, et c’est sur l’urgence des unes, sur l’étendue des autres, que les corps chargés de les voter, et les fonctionnaires à qui incombe le devoir d’en surveiller l’exécution, devraient avant tout porter leurs préoccupations.

Les dépenses départementales ordinaires ou obligatoires, pour lesquelles il est créé des ressources annuelles comprises dans la loi de finances et mentionnées dans les budgets sur ressources spéciales, s’appliquent aux administrations du département, aux travaux des routes départementales, aux services des enfans assistés et des aliénés, aux frais de l’instruction primaire, qui, en cas d’insuffisance des ressources communales, retombaient à la charge des départemens. L’instruction primaire, devenue gratuite, obligatoire et laïque, a été l’objet de bien des mesures nouvelles, dont la dernière, un projet de loi de 1884, n’a encore été votée que par la chambre des députés, mais dont le résultat ne fera qu’accroître la part à payer par les départemens[1], ainsi que nous le verrons plus loin.

Les dépenses facultatives sont les dépenses départementales dont le décret impérial de 1862 ne donnait pas la nomenclature et qui sont alimentées par des centimes extraordinaires et votées par les

  1. Le décret Impérial de mai 1862 est encore le plus complet document à consulter sur l’attribution des dépenses aux budgets multiples dans lesquels elles sont classées, sur le mode de perception des recettes, et le règlement des comptes, La loi de 1871 sur les attributions des conseils généraux, complétée plus tard, a modifié le décret impérial en établissant un droit plus sévère de contrôle et, par conséquent, en distinguant plus nettement les budgets des départemens et des communes du budget de l’état ; elle a rendu à leurs représentans la liberté des décisions et l’initiative des projets.