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Page:Revue des Deux Mondes - 1885 - tome 68.djvu/871

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avait autorisé les ouvriers à déléguer deux d’entre eux pour faire à leurs frais, une fois par mois, la visite de la mine, chacune des visites devant être constatée par un rapport inscrit sur un registre spécial et signé par les délégués qui l’auraient faite. Trois autres registres étaient institués par cette loi : le registre des visites faites par les employés de la mine pour aérage, celui de leurs visites en cas de danger, celui des visites quotidiennes de galeries et des visites hebdomadaires de puits. Les « inspecteurs, » qui remplacent, chez nos voisins, les ingénieurs des mines, pouvaient, quand ils le jugeaient utile, contrôler ces trois registres par le « registre des visites d’ouvriers. » Un certain nombre de députés pensèrent qu’il y avait lieu d’emprunter à Angleterre l’institution des délégués mineurs, et leur proposition a été votée en première lecture par la chambre, le 16 octobre 1884.

On peut se demander si les compagnies ne sont pas allées trop loin lorsqu’elles ont repoussé sans la moindre réserve l’innovation acceptée par le parlement anglais. Quand la sécurité des ouvriers est en jeu, mieux vaut trop faire que faire trop peu. Modelée sur le type anglais, l’institution des délégués mineurs eût pu rendre des services. Toutefois, après y avoir mûrement réfléchi, nous ne pouvons blâmer les exploitais d’avoir combattu le projet tel qu’on vient de l’approuver provisoirement au Palais-Bourbon. La loi de 1872 est une œuvre à la fois démocratique et libérale ; mais nous avons tenu, ce semble, à prouver une fois de plus que nous ne savons pas concilier l’esprit démocratique et l’esprit de liberté.

La loi anglaise permet aux ouvriers de « désigner de temps en temps, » si bon leur semble, des délégués ; le projet de loi français débute ainsi : « Il devra être établi un ou plusieurs délégués mineurs et autant de délégués suppléans dans toutes les exploitations minières occupant plus de deux cents ouvriers travaillant à l’extraction ou employés au fond de la mine. Il pourra être établi des délégués dans les exploitations occupant un moins grand nombre d’ouvriers. Il sera même loisible de grouper, pour être comprises dans une même circonscription de délégués, s’il y a lieu, des exploitations distinctes d’un même bassin. Dans l’un et l’autre cas, il y sera pourvu par décrets, qui fixeront le nombre et l’étendue des circonscriptions et, dans les six mois de la promulgation de la présente loi, appelleront les électeurs à nommer un délégué et un délégué suppléant par chaque circonscription. » Donc, si les ouvriers et les exploitais sont d’accord pour reconnaître qu’il est inutile de nommer des délégués dans telle ou telle exploitation, ils seront néanmoins obligés de le faire. Bien plus, le gouvernement peut