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Page:Revue des Deux Mondes - 1885 - tome 68.djvu/882

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propositions, expliquons brièvement pourquoi le système actuel nous semble préférable au nouvel état de choses qu’on voudrait lui substituer.

Les adversaires du régime français peuvent invoquer à l’appui de leurs propositions, nous nous hâtons de le reconnaître, les législations de l’Autriche et de la Prusse : « Des caisses de secours mutuels, dit la loi autrichienne de 1854, seront établies dans l’intérêt des ouvriers mineurs nécessiteux, de leurs veuves et de leurs orphelins. Tous les propriétaires de mines seront tenus d’ériger une caisse de secours spéciale pour leurs exploitations ou de s’entendre à ce sujet avec d’autres propriétaires de mines, sous l’approbation de l’autorité minière. Tout surveillant ou ouvrier reçu dans une mine est tenu de faire partie de la caisse de secours mutuels et d’y verser sa quote-part. » Bien plus, on a jugé bon d’imposer par l’article 213 de cette loi un type de statuts en huit chapitres principaux auquel tout le monde doit se soumettre. La loi prussienne de 1865 institue de même en faveur des ouvriers mineurs des « associations de prévoyance » obligatoires. Elle énumère la série des o avantages » que chacune d’elles doit procurer à ses membres. Elle astreint expressément soit les ouvriers, soit les chefs d’industrie à » contribuer aux caisses de prévoyance et de secours en cas de maladie. » La cotisation des ouvriers s’effectue soit par la retenue d’une quote-part de leurs salaires, soit par un versement fixe équivalent ; celle des chefs d’industrie doit s’élever au moins à la moitié de l’autre. Les chefs d’industrie « sont obligés et peuvent être contraints » d’opérer le recouvrement des cotisations ouvrières et d’en faire le versement. Nous savons, d’ailleurs, que l’Allemagne ne s’est pas arrêtée sur cette pente et qu’une loi plus récente rend obligatoire pour tous les ouvriers de l’industrie leur participation à une société de secours mutuels. Peu s’en est fallu que M. de Bismarck ne fît étendre l’obligation aux ouvriers agricoles. Mais il ne suffit peut-être pas que le grand chancelier nous donne un exemple pour que nous le suivions en toute hâte et les yeux fermés. Il s’en faut, d’ailleurs, qu’on l’ait suivi dans toute l’Europe. En Belgique, aucune loi n’impose aux exploitans l’obligation de créer des caisses de secours ou de participer aux caisses communes de prévoyance. Cette création et cette participation sont entièrement facultatives. Tout repose encore sur le libre effort des individus dans l’organisation de ces ligues de métiers connues en Angleterre sous le nom de trade-unions ou de tride societies et qui concourent, avec les friendly societies, les saving banks, les penny banks et certains clubs spéciaux, à l’œuvre de l’assistance mutuelle. Les deux lois anglaises du 10 août 1872, relatives : l’une, aux mines métalliques ;