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créent « une caisse centrale de prévoyance et de retraite, » commune à tous les mineurs français, qui serait administrée par la caisse des dépôts et consignations et alimentée : 1° par une retenue « obligatoire » de 5 pour 100 sur les salaires ; 2° par une allocation de chaque compagnie égale à la retenue versée par ses ouvriers ; 3° par une subvention de l’état ; 4° par les subventions facultatives des départemens et des communes, etc. Chaque ouvrier aurait un carnet individuel constatant les versemens faits à son compte, et dont la production lui permettrait d’obtenir à un moment quelconque une retraite proportionnelle. La pension serait accordée de droit après vingt-cinq ans de travail, sans condition d’âge, pour les ouvriers du fond, et à cinquante ans pour ceux de l’extérieur. Toutefois les caisses locales subsisteraient encore, alimentées par une subvention de la caisse centrale et par « les fonds de réserve des caisses réorganisées, répartis entre les caisses de chaque bassin pour leur servir de capital de premier établissement ; » centralisées et solidarisées par arrondissement minier, administrées par des comités locaux de dix-huit membres dont les deux tiers seraient « délégués » par les ouvriers ; elles seraient chargées de fournir des secours aux malades et aux blessés, quelles que fussent les causes de l’accident, aux enfans au-dessous de douze ans et aux femmes et veuves des ouvriers blessés ou tués à la mine, » Le projet de M. Waldeck-Rousseau n’est pas précisément conçu sur le même type. Il énonce simplement que « la formation et l’organisation des caisses de prévoyance entre ouvriers d’une ou plusieurs mines, d’un ou plusieurs départemens sont dispensées de toutes formalités, sauf celle de la publicité… » Par conséquent, ces ouvriers ne sont obligés à rien. Mais, dès que l’association est formée, ses ressources se composent nécessairement, outre les cotisations fixées par les statuts, « d’une contribution » égale au montant de ces cotisations et prélevée sur le concessionnaire, sans qu’elle puisse excéder six francs par mois et par tête[1]. » Les ouvriers reçoivent des pensions viagères de retraite, dont le maximum est de 1,200 francs, « proportionnelles aux versemens et liquidées : soit de plein droit, sans condition d’âge, après vingt-cinq ans de travail dans les mines, soit proportionnellement en cas d’incapacité absolue de travail. » Enfin, comme il ne s’agit que d’organiser des « associations de prévoyance entre ouvriers mineurs, » les concessionnaires sont virtuellement exclus de toute administration. Sans réfuter une à une et par le menu ces diverses

  1. Et « d’une subvention de l’état égale aux trois cinquièmes de la cotisation payée par les adhérens, sans qu’elle puisse excéder 3 francs par mois et par tête. »