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morale, s’impose au droit positif, plus sûrement encore qu’au droit naturel. Le droit positif ne s’applique directement qu’aux faits extérieurs ; il n’entre que d’une manière indirecte et restreinte dans l’ordre tout intérieur des sentimens, des pensées, des intentions. Cette condition du droit positif est même, par suite des liens qui loi subordonnent, dans une certaine mesure, le droit naturel, une raison de plus pour que le droit naturel lui-même soit obligé, dans la plupart des cas, de faire abstraction de la façon dont l’honneur a été acquis.

Le droit positif, comme le droit naturel, garantit également l’honneur personnel et l’honneur héréditaire, et il protège l’un et l’autre contre la diffamation, l’injure, les insinuations malveillantes. Les exceptions sont aussi les mêmes. Le droit positif est directement intéressé dans celles que nous avons indiquées en premier lieu : la révélation des abus commis par les fonctionnaires publics et la dénonciation des crimes ou des délits. Ces deux exceptions ont, en effet, leur base, soit dans les institutions politiques et administratives, soit dans la loi pénale. Nous y avons ajouté une troisième exception, pour laquelle le droit positif semble beaucoup moins compétent : les imputations portant sur des faits étrangers aux fonctions publiques et en dehors des prévisions du code pénal, dans le cas où un devoir déterminé serait intéressé à leur révélation. Rien de plus délicat que l’appréciation d’un tel ordre de faits ; rien qui paraisse davantage exclure toute action légale et relever de la seule juridiction des consciences. Il y a, toutefois, dans les imputations dont il s’agit, l’exercice ou l’abus d’un droit, et un tel droit touche à de trop graves intérêts, de l’ordre matériel comme de l’ordre moral, pour qu’il échappe entièrement aux déterminations et aux garanties légales. Nous croyons que la loi doit le reconnaître dans sa généralité, en laissant aux tribunaux le soin d’apprécier les circonstances particulières qui peuvent seules en déterminer la légitimité ou l’abus. L’appréciation est d’ailleurs possible, sans sortir des limites propres de l’ordre légal. L’ordre légal, en effet, dans l’exercice du pouvoir judiciaire, ne peut s’abstenir entièrement d’entrer dans la considération des intentions. Il y entre avec plus de réserve que la psychologie ou la morale ; il n’en autorise l’affirmation ou la négation que d’après leurs indices les plus manifestes. Il n’exigera pas, pour admettre la preuve d’un fait déshonorant, que le dénonciateur justifie de l’entière pureté de ses intentions ; il recherchera seulement si un devoir est intéressé dans la dénonciation et si elle porte en elle-même l’apparence de la bonne foi. Les débats judiciaires, dans les questions de toute nature, appellent sans cesse une semblable recherche : il n’y a aucune raison pour qu’elle leur soit soustraite en matière d’honneur.