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un accident se produit. Deux assertions dont l’exactitude et le bien-fondé restent à prouver par l’expérience.

Telle qu’elle est établie maintenant en Allemagne, l’assurance contre les accidens accorde aux ouvriers et aux employés dont le traitement ou le salaire ne dépasse pas 2,000 marks ou 2,500 francs par an, une indemnité sous forme de rente mensuelle proportionnée au dommage. Instituée d’abord pour les ouvriers des manufactures, des mines et des chantiers de construction, l’assurance a été étendue successivement aux ouvriers agricoles, aux employés des entreprises de transport et aux marins.

La loi du 6 juillet 1884 admet le principe des corporations régionales autonomes. Chaque corporation est formée par les entreprises ou les établissemens d’une même industrie, ou exposés aux mêmes risques. Elle embrasse un ou plusieurs états, ou une seule province, suivant son importance et le nombre des ouvriers assurés. Le groupement des associations s’effectue au gré des associés, sous réserve de l’approbation du Bundesrath, chargé de reconnaître leur validité, après un avis conforme de l’office central établi à Berlin pour tout l’empire. Les frais de l’assurance se répartissent entre les établissemens associés, en proportion de leur nombre d’ouvriers et du montant de leurs salaires. Quant au but de l’institution, il consiste à assurer aux victimes des accidens une indemnité proportionnée au dommage subi en cas de mort ou de blessure. En cas de blessure, le dédommagement consiste dans les frais de guérison et dans une rente mensuelle. En cas de mort, l’indemnité due comprend les frais d’enterrement et une pension payée à la famille. Tous les paiemens aux victimes ont lieu par l’intermédiaire de l’administration des postes de l’empire, après avoir été fixés par l’office d’assurance.

Pendant les treize premières semaines qui suivent un accident, l’ouvrier assuré touche l’indemnité de chômage et est soigné aux frais de la caisse de malades dont il fait partie. La corporation d’assurance contre les accidens intervient seulement quand la guérison exige plus de treize semaines, ou quand un accident entraîne la mort. Dans l’un et l’autre cas, la rente à payer en dédommagement se calcule en proportion du gain de l’ouvrier pendant la dernière année de son occupation dans l’établissement, en ne comptant que pour un tiers la partie du gain quotidien excédant 5 francs. En cas d’invalidité totale, la rente comporte les deux tiers, ou 66,6 pour 100 du salaire ; une fraction seulement de cette somme si l’invalidité est partielle. Si l’accident entraîne la mort, la veuve de l’ouvrier décédé obtient 20 pour 100 du salaire jusqu’à la fin de sa vie ou jusqu’à ce qu’elle se remarie ; les enfans chacun 15 pour 100 jusqu’à