Page:Revue des Deux Mondes - 1888 - tome 86.djvu/378

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

les démocrates socialistes (octobre 1878), de pousser les pouvoirs publics à prendre une série de mesures tutélaires en faveur de la classe ouvrière, les unes devant être la contre-partie des autres. C’est ainsi qu’un premier projet de loi sur l’assurance des ouvriers contre les accidens, centralisant tout aux mains de l’administration impériale, fut présenté au Reichstag (8 mars 1881). Cette assemblée admit l’assurance obligatoire, mais lui donna pour organes, au lieu d’une administration impériale, les administrations instituées par les divers états confédérés. Le conseil fédéral ayant refusé (25 juin 1881) de sanctionner le vote du Reichstag, deux nouveaux projets furent déposés l’année suivante : l’un sur l’assurance obligatoire contre les accidens, l’autre sur l’assurance obligatoire contre les maladies. Celui-ci fut seul voté dans la session de 1883 : le nouveau projet sur l’assurance contre les accidens avait soulevé les objections les plus graves et ne sortit pas des bureaux. Une troisième proposition fut soumise au Reichstag le 6 mars 1884, vivement débattue pendant quarante-trois séances, et finit par être adoptée. C’est la grande loi de juillet 1884, qui ne compte pas moins de neuf chapitres et de cent onze articles. Il importe d’en esquisser les traits principaux :

Sont nécessairement assurés contre les accidens qui peuvent se produire dans leur profession tous les ouvriers occupés dans les mines, les salines, les établissemens où l’on traite les minerais, les carrières, les lieux d’extraction, sur les chantiers et les bâtisses, dans les fabriques et les établissemens où l’on travaille les métaux, ainsi que les employés industriels occupés dans les mêmes industries, lorsque la rémunération annuelle de leur travail ne dépasse pas 2,000 marks. Les fabriques sont, au sens de la loi nouvelle, les établissemens dans lesquels on se livre à la fabrication ou au façonnage de certains objets et où sont occupés régulièrement au moins dix ouvriers, ainsi que les établissemens où l’on fabrique industriellement des matières explosibles. L’administration impériale des assurances détermine quels établissemens doivent, en outre, être envisagés comme des a fabriques. » Enfin les ouvriers et employés industriels occupés dans des industries que la loi n’a pas comprises dans ses prévisions expresses, mais qui comportent des travaux de bâtisse, peuvent être soumis à l’assurance obligatoire par décision du conseil fédéral. On aperçoit tout d’abord le vice principal du système. Pourquoi faire ce triage dans la classe ouvrière? pourquoi soumettre les uns et soustraire les autres à l’assurance obligatoire? A peine quelques mois s’étaient-ils écoulés, qu’il fallait, pour compléter la liste, élaborer une loi nouvelle. A peine avait-on voté cette nouvelle loi (28 mai 1885), qu’il fallait