payaient à leur place. L’abus le plus grave consistait à n’avouer qu’une partie de sa richesse réelle, et nous avons des indices qu’il était assez commun. Isée proclame que le devoir d’un bon citoyen est de fournir des subsides à l’état quand il en a besoin, « et de ne rien cacher de ce qu’on a. » Certains ne se gênaient donc pas pour agir autrement. Le même orateur nous apprend qu’on reprochait à un de ses cliens de tenir secret le montant véritable de sa fortune, pour que la cité en profitât le moins possible. L’avocat d’un individu nommé Polystrate le loua un jour du mérite que voici devant les jurés : « Il lui eût été facile d’échapper à l’impôt ; il n’avait pour cela qu’à ne pas dire ce qu’il possédait. Il aima mieux cependant être véridique, pour être dans l’impossibilité de se dérober à l’eisphora, si parfois il avait eu la tentation de le faire. »
L’esprit pratique des Athéniens chercha les moyens de déjouer ces manœuvres. D’abord les déclarations des particuliers n’étaient pas acceptées de confiance, et on avait soin d’en vérifier l’exactitude. Pour les propriétés foncières, la difficulté n’était pas grande. Les chefs des districts ruraux qu’on appelait les dèmes étaient à cet égard de précieux auxiliaires. On savait à qui chaque parcelle appartenait ; on en connaissait le revenu annuel, par suite la valeur vénale ; enfin, qu’elle fût affermée ou non, qu’elle fût grevée ou libre d’hypothèques, c’était toujours le possesseur en titre qui répondait du paiement de la taxe. Le contrôle était beaucoup plus malaisé pour la propriété mobilière. Dans les sociétés modernes, la perception des droits de mutation et d’enregistrement, la nécessité de recourir aux officiers ministériels pour accomplir certains actes de la vie civile, l’obligation pour les commerçans de tenir des livres où soient consignées toutes leurs opérations, sont autant de ressources dont dispose le fisc, lorsqu’il a quelque intérêt à pénétrer dans le secret des affaires d’un individu. Rien de pareil à Athènes. Les négocians avaient bien des livres, mais ils y notaient ce qu’ils voulaient, et ils n’étaient pas forcés de les communiquer. Les contrats se faisaient tous sous seing-privé, et s’il arrivait que l’on invoquât le concours d’une tierce personne, par exemple d’un banquier, soit pour rédiger, soit pour garder un document de cette nature, cet homme n’était rien de plus qu’un témoin ordinaire, et on ne pouvait pas exiger de lui la production des pièces qu’il avait en dépôt. Enfin l’état n’intervenait dans les actes de transfert de la propriété qu’en cas de vente. La tâche des agens du trésor se compliquait donc de toute la peine qu’ils avaient à recueillir des élémens d’information. S’il y avait contestation entre eux et les contribuables, un procès s’engageait devant le jury, et là les seules preuves légales étaient les témoignages oraux ; les