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Page:Revue des Deux Mondes - 1889 - tome 93.djvu/596

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nommé par le pouvoir politique, il faut aussi qu’il soit maître de l’interprétation de toutes les lois sans exception, que la juridiction dite administrative, purement et simplement supprimée, soit remise aux tribunaux ordinaires. Dans presque tous les procès que jugent les conseillers de préfecture et d’Etat, il y a une partie dont le crédit est immense, le ressentiment terrible, la bourse inépuisable, c’est l’Etat. Les conseillers d’État et de préfecture tranchent des matières où un citoyen plaide contre 10 millions d’autres ; et comme si une pareille inégalité entre les deux plaideurs n’était pas déjà assez dangereuse par elle-même pour l’impartialité du juge, les 10 millions se sont encore réservé le droit de révoquer cet humble arbitre, s’il leur déplaît, tandis que les juges de l’intérêt privé sont inamovibles. C’est une violation flagrante de ce qu’on appelle « les principes de 1789 ; » les cahiers des états-généraux étaient unanimes à demander l’unité de juridiction.

On défend bien mal la juridiction administrative, telle qu’elle a été inventée par le législateur de l’an VIII, en l’assimilant aux bureaux de finance, cour des aides et des monnaies, connétablie et amirauté de l’ancienne monarchie ; c’est précisément la suppression de toutes ces spécialités justicières que l’on se flattait d’obtenir par la révolution. Mais la comparaison n’est même pas exacte ; les « trésoriers de France, » juges du contentieux fiscal, les officiers des « tables de marbre » auxquels ressortissait la police des grands chemins, des forêts et des rivières, étaient des magistrats héréditaires. Notre juridiction administrative moderne est fille du « conseil privé, » contre qui protestaient nos pères, et qui a ressuscité sous un autre nom. Et l’objet des arrêts de cette juridiction est le plus insaisissable, le plus variable et ondoyant de tout le droit. Pour livrer au public ses Instituts de droit administratif, M. de Gérando a compulsé et réuni, en 1829, plus de 80,000 lois, ordonnances, décrets et arrêtés. A quel chiffre inouï en sommes-nous en 1889 ? « Quels sont, demandait Tocqueville, les principes naturels et les règles nécessaires, qui, sortant du fonds même des besoins et des idées du temps, doivent former la partie immuable du droit administratif ? » Qui se chargerait aujourd’hui de lui répondre, après tant de changemens dans l’organisme public de ce pays !

Si l’on passe en revue une à une les matières de ce code hétéroclite, depuis les procès relatifs aux marchés passés avec les administrations communales, départementales et l’État, jusqu’au contentieux électoral et aux rapports des pouvoirs spirituels et temporels, on voit qu’il est aisé de les renvoyer toutes aux juges du droit commun, dont elles forment un chapitre comme le droit