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l’atteinte des hommes qu’il faut les lui arracher de vive force. Et cet effort du génie humain, véritable enfantement et création nouvelle, est à ce point profitable à la collectivité, qu’il compense, et au-delà, le surcroît de prospérité que l’industrie minérale reçoit du milieu social où elle se développe. La mine est le grand pourvoyeur de l’industrie, de la navigation et du commerce ; elle apporte la vie dans les régions incultes, elle donne au sol superficiel lui-même une plus-value dont bénéficie la nation tout entière. Entre les services que la société rend à la mine, et ceux que la mine rend à la société, la balance est pour le moins égale. Toute reprise, tout partage de bénéfices avec la nation, sous prétexte de restitution à la collectivité, ne serait donc qu’une iniquité monstrueuse. L’État, qui n’accorde aux compagnies minières ni subventions ni garantie d’intérêts, qui assiste impassible à la ruine de celles qui succombent, serait bien mal venu à mettre la main sur les gains de celles qui prospèrent, — sans compter que de ce jour-là, selon toute vraisemblance, elles cesseraient immédiatement de prospérer. Laissons donc de côté ces subtilités métaphysiques : le droit de propriété privée n’a rien de contraire au caractère des mines ; loin de porter atteinte aux prérogatives de la nation, il est pour la société le seul moyen d’utiliser les richesses minérales. Qu’est-ce à dire, sinon que notre loi minière est partie du véritable principe, et que, si nous avons à la refaire, ce sera pour compléter ses dispositions, et consolider son œuvre ?


III

C’est l’avis de beaucoup, et le projet ministériel de 1886 se réclame, dans son exposé des motifs, des principes de la loi de 1810 ; il y est dit que les innovations proposées ne vont qu’à élaguer les dispositions transitoires, celles qui ne répondent plus aux conditions du travail dans les sociétés modernes. Par cette assurance, la tâche, semble-t-il, est rendue plus aisée à ceux qui voudront discuter sans parti-pris les propositions nouvelles. Cependant, à la vivacité des polémiques qu’elles ont suscitées de toutes parts, on devine qu’il s’agit ici de bien autre chose que de simples malentendus ou de divergences d’interprétation. Le projet considère la mine et la surface comme originairement distinctes ; il refuse au propriétaire du sol, non-seulement le droit d’exploitation, mais le droit de recherche, et supprime purement et simplement la redevance tréfoncière. Le pouvoir discrétionnaire du gouvernement, pour l’attribution de la mine, disparait ; la concession est attribuée à l’inventeur, ou, s’il ne la réclame pas, mise en adjudication. La propriété souterraine n’est