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Page:Revue des Deux Mondes - 1890 - tome 102.djvu/326

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est de 20,000 âmes ; celui de Nefta est le plus peuplé : 9,000 habitans; Tozeur, 6,000, et El-Oudian, 4,000. La production des 600,000 palmiers qui y croissent et paient la taxe a été, dans ces dernières années, de 24 millions de kilogrammes de dattes. Leur qualité est supérieure à toutes celles que l’on trouve en Tunisie, et l’on eût pu s’en assurer en visitant en gourmet l’Exposition du Champ de Mars. Elles ne reconnaissent pour rivales que les produits similaires du sud de Biskra.

Ces contrées si favorisées sont menacées d’un enfouissement sous les sables. Ceux-ci poursuivent leur marche sans cesse envahissante et, l’indolence des indigènes aidant, la disparition des végétaux est certaine. J’omettais d’ajouter que l’impôt qui frappe le dattier n’est pas fait non plus pour encourager les personnes qui s’adonnent à cette culture. Ainsi, chaque dattier Deglat ou dattier en pleine production, est soumis à un impôt de deux piastres quatre caroubes dans les provinces ou oasis de Tozeur et Gafra[1]. Les palmiers d’oasis moins riches, comme celles de Chebika, Tamerza et Midas, sont taxés à 1 piastre 8 caroubes. Les dattes ne peuvent entrer à Tunis que par deux portes, celle de Bab-Alaoua et de Bab-Sidi-Abdallah ou par la porte de la Marine. Elles y paient par charge de chameau, 7 piastres 1/2 pour les dattes de première qualité et 5 piastres pour les dattes d’autres provenances. Si elles entrent par mer, la taxe est réduite à 5 ou 2 piastres 1/2 selon leur provenance. Ce n’est pas tout. Ces fruits, qu’il a fallu transporter jusqu’à un port d’embarquement à dos de chameaux et par des voies non tracées, supportent encore à leur sortie un droit de 22 piastres 10 caroubes par 100 kilogrammes; il descend jusqu’à 1 piastre 4 caroubes, mais pour les qualités inférieures. Les produits de la Tunisie ayant eu jusqu’ici la malchance d’être frappés d’un droit d’importation dans les ports français, on voit combien

  1. Le système monétaire de la régence n’a jamais été défini avec précision; aucun règlement d’ensemble ayant un caractère permanent n’existait sur la matière antérieurement à l’institution de la commission financière; chaque émission donnait lieu à un décret spécial. Ces décrets, qui constituent les seuls élémens législatifs que nous possédions sur les anciennes monnaies tunisiennes, n’ont pas, à vrai dire, pour objet l’établissement d’un régime monétaire déterminé, même restreint à une seule émission; mais, la fabrication des monnaies étant confiée à un entrepreneur, ils relatent simplement les conditions du marché. C’est uniquement comme clause d’un contrat qu’ils indiquent le poids des pièces à fournir. Quant au titre, il se trouvait fixé par ce fait que le métal employé n’était autre que celui des monnaies européennes, contenant un dixième d’alliage. Pour le reste, l’usage seul servait de règle. En résumé, la pièce en or de 10 piastres équivaut à 5 fr. 49; la piastre argent, 0 fr. 63, ou 13 caroubes, ou 42 aspres cuivre. (Législation de la Tunisie, 1889.)